+Définitions
---+17. Sauf mention contraire, les définitions fournies dans les instruments législatifs visés dans le …

Définitions

Définitions

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
17. Sauf mention contraire, les définitions fournies dans les instruments législatifs visés dans le …

Sauf mention contraire, les définitions fournies dans les instruments législatifs visés dans le présent paragraphe ont le même sens dans les présentes orientations. En outre, aux fins des présentes orientations, les définitions suivantes s'appliquent:

ConsommateurPersonne secteur,physique qui agit dans un but sans rapport avec son son activité ou sa profession.
Établissementsa) b) c) d) e)«établissements de crédit» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/20137 ; «prêteurs» au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/17/UE; «intermédiaires de crédit» au sens de l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE; «établissements de paiement» au sens de l'article 4, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366; «établissement de monnaie électronique» au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.
Produits et/ou services bancairesa) b) c) d) e) f) g) h)«contrats de crédit» au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/17/UE; «dépôts»8 au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE9 ; «comptes de paiement» au sens de l'article 4, paragraphe 12, de la directive (UE) 2015/2366; «services de paiement» au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366; «instruments de paiement» au sens de l'article 4, paragraphe 14, de la directive (UE) 2015/2366; autres moyens de paiement, tels que visés à l'annexe I, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE10 ; «monnaie électronique» au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE; et autres formes de crédit, outre celle mentionnée au point a) ci-dessus, visées à l'annexe I, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE et conformément à l'article 1, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) n° 1093/2010.
Organe de directionL'organe conformément la stratégie, qui décisions assurentou les organes d'un établissement11 , désigné(s) à la réglementation nationale, habilité(s) à définir les objectifs et la direction globale de l'établissement, surveille (surveillent) et contrôle (contrôlent) la prise de par la direction et inclut (incluent) les personnes qui la direction effective des activités de l'établissement.
Personnes concernéesToute a) b)personne physique qui: travaille pour un établissement et offre ou fournit directement des produits ou des services bancaires aux consommateurs; ou travaille pour un établissement et est directement ou indirectement responsable d'une personne visée au point a).
RémunérationToutes paiements monétaires, le compte monétaires progression l'acquisition portable, remboursablesformes de rémunération fixe et variable, y compris les effectués ou les avantages, monétaires ou non accordés directement par les établissements ou pour de ceux-ci aux personnes concernées. Les avantages non peuvent inclure, sans y être limités, des mesures de de carrière, une assurance santé, des aides à de ou la fourniture d'une voiture ou d'un téléphone des arrangements avantageux en matière de frais ou des séminaires.

7 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). 8 Les dépôts incluent toutes les formes de dépôts. La directive 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers (MiFID2) a étendu, conformément à son article 1er, paragraphe 4, certaines règles organisationnelles et de conduite au sous-ensemble de dépôts appelés dépôts structurés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 43, de la MiFID2. Les règles en matière de rémunération au titre de la MiFID2, y compris les futurs actes délégués établissant de nouvelles spécifications en application de l'article 16, paragraphe 3, et de l'article 24, paragraphe 10, de la MiFID2, s'appliqueront aux dépôts structurés, les présentes orientations ne leur sont dès lors pas applicables. 9 Directive 2014/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

10 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). 11 On relève que les organes de direction revêtent des structures différentes dans les pays européens. Dans certains pays, une structure unitaire est privilégiée, c'est-à-dire que les fonctions exécutive et de surveillance du conseil d'administration sont exercées par un seul organe. Dans d'autres, on observe généralement une structure duale, constituée de deux organes indépendants, l'un pour la fonction exécutive et l'autre pour la surveillance de la fonction exécutive.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/