+1. Circonstances liées à la valorisation de l’actif et du passif de l’entreprise 1.1. Avant …

1. Circonstances liées à la valorisation de l’actif et du passif de l’entreprise 1.1. Avant …

Circonstances liées à la valorisation de l’actif et du passif de l’entreprise

1.1. Avant d’utiliser l’instrument de renflouement interne ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres au point de non-viabilité, il y a lieu d’effectuer une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement, conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD.

1.2. Cette valorisation vise à rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution d’actions ou d’autres titres de propriété et sur l’ampleur des pertes à comptabiliser au moment de la résolution.

1.3. Une valorisation indépendante ex post doit également être effectuée conformément à l’article 74, paragraphe 2, de la directive BRRD, afin de déterminer si le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution a été plus mauvais que celui dont ils auraient bénéficié si l’entreprise avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité (valorisation ex post). Outre la valorisation réalisée conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD, il convient également d’inclure une évaluation du traitement dont chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de bénéficier si l’entreprise avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, comme l'exige l’article 36, paragraphe 8, de la directive BRRD.

1.4. Le traitement approprié à réserver aux actionnaires et aux autres titres de propriété devrait être déterminé en fonction de l’estimation de la valeur de l’actif net de l’établissement résultant de la valorisation réalisée conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD et de l’estimation obtenue conformément à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive.

  • a. Annulation ou transfert

1.5. Les autorités de résolution devraient annuler ou céder l’intégralité des actions ou autres titres de propriété lorsque la valeur de l’actif net de l’établissement est égale à zéro ou négative à la fois selon la valorisation réalisée conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD et selon l’estimation obtenue conformément à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive.

1.6. À l’inverse, lorsque la valeur de l’actif net de l’établissement est positive à la fois selon la valorisation réalisée conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD et selon l’estimation obtenue conformément à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive, l’annulation ou le transfert devraient être partiels et faire en sorte que les actionnaires conservent au moins la valeur de l’actif net estimée selon l’article 36, paragraphe 8.

1.7. Si la valeur de l’actif net est égale à zéro ou négative selon la valorisation réalisée conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD, les créances de rang plus élevé dans la hiérarchie d’insolvabilité doivent être dépréciées, en partie du moins, et converties en actions ou autres titres de propriété. Déprécier d’autres créances alors que les actionnaires ont conservé une certaine valeur serait contraire à la fois à l’ordre de la dépréciation visé à l’article 48 de la directive BRRD et au respect de la hiérarchie des créanciers en cas d'insolvabilité comme l'exigent les principes régissant la résolution énoncés à l’article 34 de ladite directive.

1.8. Si des actions ou autres titres de propriété ont une valeur positive selon la valorisation réalisée conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD, mais une valeur égale à zéro selon l’estimation obtenue conformément à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive, les autorités de résolution peuvent choisir parmi une gamme plus large d'options, à savoir: a) l'annulation ou le transfert intégraux; b) l'annulation ou le transfert partiels4 ; ou c) la dilution. Dans ce cas, pour respecter la hiérarchie des créanciers, l’ordre de la dépréciation visé à l’article 48 et les principes régissant la résolution énoncés à l’article 34, les autorités de résolution devraient évaluer avec soin quelle option répond le mieux aux principes et aux mesures de sauvegarde prévus dans la directive BRRD et permet d’atteindre les objectifs de la résolution.

1.9. Lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution devraient éviter de prendre toute mesure de résolution qui pourrait entraîner une perte plus importante pour les actionnaires que celle qu’ils auraient subie en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité5 .

  • b. Forte dilution

1.10. Si les actions ou autres titres de propriété ne sont pas intégralement annulés ou transférés, ils doivent faire l’objet d’une forte dilution par la conversion des engagements en fonds propres.

1.11. Aux fins des présentes orientations, une forte dilution signifie que tant le pourcentage des participations détenues par les actionnaires dans l’établissement que la valeur des titres de propriété doivent être réduits, sauf si cela va à l’encontre des mesures de sauvegarde visées à l’article 73 de la directive BRRD. Cette situation ne se présente que si la résolution est susceptible de préserver moins de valeur pour les détenteurs de titres sur la banque qu’une procédure normale d’insolvabilité.

1.12. En cas de dilution, son ampleur devrait être déterminée conformément aux dispositions de l’article 50 de la directive BRRD et aux orientations de l’ABE sur les taux de conversion. Les taux de conversion fixés conformément au principe directeur 2 des orientations de l’ABE concernant le taux de conversion des dettes en fonds propres au titre d’un renflouement interne devraient permettre une forte dilution. En vertu de ce principe, les taux de conversion sont fixés de manière à ce que les actionnaires soient les premiers à supporter les pertes et à ce que la hiérarchie des créances soit respectée. Si une catégorie donnée de créanciers est susceptible d’être moins bien traitée après la résolution qu’avant selon la valorisation réalisée conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD, l’autorité de résolution devrait fixer un taux de conversion égal à zéro ou proche de zéro pour toutes les catégories d’engagements et de titres situées plus bas dans la hiérarchie d’insolvabilité.

1.13. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut arriver que les détenteurs d’engagements ne soient pas tenus de contribuer à l’absorption des pertes ou à la recapitalisation en cas de résolution. Dans ce cas, les taux de conversion applicables aux instruments de fonds propres devraient être fixés de manière à ce que les objectifs de la résolution soient atteints et que la valeur des actions ou autres titres de propriété avant la résolution soit réduite. 1.14. Les autorités de résolution ne peuvent décider de diluer fortement les détenteurs d’actions ou d’autres titres de propriété existants que si la valorisation réalisée conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD laisse à penser que les actions ou autres titres de propriété ont une valeur positive nette. Dans ces conditions, une forte dilution pourrait également être effectuée en combinaison avec une annulation partielle ou un transfert partiel des actions et autres titres de propriété.

1.15. Les autorités de résolution ne devraient pas avoir recours à une forte dilution si la valeur de l’actif net de l’établissement est négative ou égale à zéro selon la valorisation réalisée conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD, afin de garantir la cohérence par rapport aux principes énoncés à l’article 34 de la directive 2014/59/UE, qui prévoient que les actionnaires sont les premiers à supporter les pertes et que la hiérarchie des créanciers en cas d’insolvabilité devrait être respectée.

1.16. Lorsqu'elle estime que la valeur de l’actif net de l’établissement est positive selon la valorisation réalisée conformément à l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD, mais égale à zéro selon l’estimation obtenue conformément à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive, l’autorité de résolution devrait choisir parmi les options visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) ou b), de la directive celle qui lui paraît la plus adéquate pour remplir les objectifs de la résolution.

1.17. Dans certaines circonstances, le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres prévu à l’article 59 de la directive BRRD peut être exercé sans pour autant déclencher la résolution. L’ampleur de la dépréciation ou de la conversion doit correspondre au montant requis pour atteindre les objectifs de la résolution, calculé selon les dispositions énoncées à l’article 60, paragraphe 1, points b) et c). Ce montant peut être nul, par exemple si l’article 59 est activé parce qu’un soutien financier public exceptionnel est fourni (entre autres lorsqu’une banque centrale fournit un apport de liquidités d’urgence à titre d’indemnisation ou garantit des éléments de passif nouvellement émis) à un établissement bien capitalisé dont la défaillance n’est ni avérée ni prévisible au sens de l’article 32 de la directive BRRD.

1.18. Dans de tels cas, les autorités de résolution ne devraient pas réduire les fonds propres de base de catégorie 1 ni déprécier ou convertir les instruments de fonds propres pertinents, la défaillance de la banque n’étant ni avérée ni prévisible et de telles mesures n’étant pas nécessaires pour remplir les objectifs de la résolution. Le tableau suivant résume les points abordés dans la présente section:

Circonstances liées à la valeur Mesures appropriées Mesures inappropriées des actions ou autres titres de propriétés

La valeur de l’actif net est 1. Annulation partielle 1. Annulation intégrale positive à la fois selon la 2. Transfert partiel 2. Transfert intégral valorisation réalisée conformément à l’article 36, 3. Dilution

paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD et selon l’estimation obtenue conformément à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive

La valeur de l’actif net est 1. Annulation partielle ou Aucune (mais les taux de positive selon la valorisation intégrale conversion doivent être réalisée conformément à 2. Transfert partiel ou intégral appropriés) l’article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la 3. Dilution

directive BRRD, mais négative ou égale à zéro selon l’estimation obtenue conformément à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive

La valeur de l’actif net est 1. Annulation intégrale 1. Annulation partielle négative ou égale à zéro à la fois 2. Transfert intégral 2. Transfert partiel selon la valorisation réalisée conformément à l’article 36, 3. Dilution

paragraphe 4, points b) à g), de la directive BRRD et selon l’estimation obtenue conformément à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive


4 «L'annulation/le transfert partiels» signifie que la dilution [article 47, paragraphe 1, point b)] est combinée à une «annulation» ou à un «transfert» [article 47, paragraphe 1, point a)], sans que l’intégralité des titres soit annulée ou transférée (autrement dit, les actionnaires et propriétaires d’autres titres conservent une certaine valeur). Un transfert partiel peut également être effectué en réalisant un fractionnement des actions pour créer des actions supplémentaires qui sont transférées aux détenteurs d’instruments de fonds propres ou aux créanciers.

5 Dans un tel cas, la valeur en continuité d'exploitation serait également presque certainement positive, puisqu’une procédure de résolution devrait généralement préserver la valeur par rapport à une procédure d’insolvabilité.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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