+8. Les présentes orientations s’appuient sur l’article 74 de la directive 2013/36/UE qui stipule …
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8. Les présentes orientations s’appuient sur l’article 74 de la directive 2013/36/UE qui stipule …
Les présentes orientations s’appuient sur l’article 74 de la directive 2013/36/UE2 qui stipule que les établissements doivent disposer de mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques ainsi que sur l’article 79, points b) et c), de ladite directive stipulant que les autorités compétentes doivent veiller à ce que les établissements disposent de méthodes internes leur permettant d’évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs ainsi qu’au niveau du portefeuille et utilisent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris, respectivement, pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées. En outre, l’article 88, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE, établit le principe selon lequel «l’organe de direction doit veiller à l’intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d’information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes». Enfin, conformément à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes peuvent appliquer des mesures prudentielles, y compris exiger des établissements de crédit le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74 [article 104, paragraphe 1, point b)] et l’application d’une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial de leurs actifs en termes d’exigences de fonds propres (article 104, paragraphe 1, point d).
2 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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