+23. Aux fins du point 21(b), les établissements devraient veiller à ce que la définition du défaut …

23. Aux fins du point 21(b), les établissements devraient veiller à ce que la définition du défaut …

Aux fins du point 21(b), les établissements devraient veiller à ce que la définition du défaut sous-tendant les données utilisées pour élaborer le modèle soit cohérente dans le temps et, notamment, cohérente avec tous les éléments suivants:

  • (a) le fait que des ajustements ont été réalisés afin d’obtenir la cohérence avec la définition de défaut actuelle, lorsque la définition du défaut a été modifiée au cours de la période d’observation;
  • (b) le fait que des mesures adéquates ont été adoptées par l’établissement, lorsque le modèle couvre des expositions dans plusieurs juridictions ayant, ou ayant eu, des définitions différentes du défaut;
  • (c) le fait que la définition du défaut dans chaque source de données a été analysée séparément;
  • (d) le fait que la définition du défaut utilisée pour élaborer le modèle n’a pas d’incidence négative sur la structure et la performance du modèle de notation, en termes de différentiation des risques et de pouvoir prédictif, lorsque cette définition est différente de la définition du défaut que l’établissement utilise conformément à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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