+70. Aux fins du calcul du taux de défaut à un an au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 78) …
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70. Aux fins du calcul du taux de défaut à un an au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 78) …
Aux fins du calcul du taux de défaut à un an au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 78), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient garantir l’exhaustivité des données quantitatives et qualitatives et des autres informations en rapport avec le dénominateur et le numérateur visées aux points 73 et 74 et utilisées pour calculer le taux de défaut moyen observé. Les établissements devraient notamment garantir qu’à tout le moins, les données suivantes concernant la période d’observation pertinente visées aux points 82 à 83 sont dûment stockées et disponibles: - (a) les critères visant à recenser le type pertinent d’expositions couvert par le modèle de PD examiné;
- (b) les critères visant à recenser les segments de calibrage;
- (c) les facteurs de risque utilisés pour différencier les risques; lorsqu’aucune donnée historique n’est disponible pour facteur de risque nouvellement pertinent qui a été intégré dans le modèle, les établissements devraient s’efforcer de minimiser les données manquantes sur les facteurs de risque dans le temps comme prévu au point 51a) et appliquer un ajustement approprié et une marge de prudence conformément à la section 4.4;
- (d) tous les numéros d’identification des débiteurs et des expositions pertinents pour le calcul du taux de défaut, en tenant compte des situations où le numéro d’identification a été modifié au fil du temps, y compris les modifications dues à la restructuration des expositions.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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