+103. Lorsque, dans le cas d’expositions sur la clientèle de détail et de créances achetées sur des …
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103. Lorsque, dans le cas d’expositions sur la clientèle de détail et de créances achetées sur des …
Lorsque, dans le cas d’expositions sur la clientèle de détail et de créances achetées sur des entreprises, les établissements déduisent des estimations de LGD de pertes réalisées et d’estimations appropriées de PD conformément à l’article 161, paragraphe 2, et à l’article 181, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, ils devraient garantir ce qui suit: - (a) la procédure pour estimer les pertes totales respecte les exigences prévues à l’article 179 du règlement (UE) n° 575/2013 et le résultat est cohérent avec le concept de LGD visé à l’article 181, paragraphe 1, point a), dudit règlement, ainsi qu’avec les exigences précisées au chapitre 6, et notamment avec le concept de perte économique tel que précisé à la section 6.3.1;
- (b) la procédure pour estimer la PD respecte les exigences prévues aux articles 179 et 180 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi que les exigences précisées au chapitre 5.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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