+Orientation 5: entraves

Orientation 5: entraves

5.1 Le PSPGC devrait fournir à l’autorité compétente les éléments suivants :

  • a. un résumé de la ou des méthodes adoptées aux fins de la ou des procédures d’authentification des utilisateurs de services de paiement supportées par l’interface dédiée, à savoir la redirection, le découplage, l’intégration ou une combinaison de ces méthodes; et
  • b. une explication des raisons pour lesquelles la ou les méthodes adoptées aux fins de la ou des procédures d’authentification mentionnées au point a) ne constituent pas des entraves, telles que définies à l’article 32, paragraphe 3, des NTR, et de la façon dont de telles méthodes permettent aux prestataires de SIP et de SIC de s’appuyer sur l’ensemble des procédures d’authentification proposées par le PSPGC à ses utilisateurs de services de paiement, ainsi que la preuve que l’interface dédiée n’entraîne pas de délai supplémentaire ou de difficulté inutiles dans le parcours des utilisateurs de services de paiement lorsqu’ils accèdent à leur compte par l’intermédiaire d’un prestataire de SIP, de SÉCURISÉES DE COMMUNICATION

SIC ou de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, ni tout autre attribut, notamment des étapes inutiles ou superflues ou l’utilisation d’un vocabulaire peu clair ou décourageant, susceptible de dissuader directement ou indirectement les utilisateurs de services de paiement de recourir aux services de prestataires de SIP, de SIC et de services de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte.

5.2 Dans le cadre de l’explication mentionnée au point b) de l’orientation 5.1, le PSPGC devrait fournir à l’autorité compétente les confirmations suivantes:

  • a. l’interface dédiée n’empêche pas les prestataires de SIP ni les prestataires de SIC de s’appuyer sur la ou les procédures d’authentification proposées par le PSPGC à ses utilisateurs de services de paiement;
  • b. aucun agrément ou enregistrement supplémentaire, autre que celui imposé aux articles 11, 14 et 15 de la DSP2, n’est requis pour des prestataires de SIP, de SIC ou de services de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte;
  • c. le PSPGC n’effectue aucun contrôle supplémentaire du consentement, visé à l’article 32, paragraphe 3, des NTR, donné par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de SIP ou de SIC l’autorisant à accéder aux informations relatives aux comptes de paiement détenus auprès du PSPGC ou à initier des paiements; et
  • d. aucun contrôle du consentement donné par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte conformément à l’article 65, paragraphe 2, point a), de la DSP2 n’est effectué.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/