+4. Dispositions générales
---+11. Conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements …
---+12. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, toute référence au …
---+13. Les effets d’atténuation du risque de crédit de la compensation au bilan devraient être pris en …
---+14. S’agissant des types d’expositions pour lesquelles ils sont autorisés à utiliser leurs propres …
---+15. Les établissements peuvent prendre en compte l’assurance-crédit conformément au paragraphe 14 …
---+16. Le traitement des notations des tiers présenté aux paragraphes 62 à 64 des orientations de …

4. Dispositions générales

4. Dispositions générales

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
11. Conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements …

Conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements appliquant l’approche NI en utilisant leurs propres estimations de LGD conformément à l’article 143, paragraphe 2, dudit règlement peuvent prendre en compte l’atténuation du risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement. Les établissements peuvent prendre en compte l’atténuation du risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) nº 575/2013 lorsqu’il est fait référence à ces exigences dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement et conformément aux présentes orientations.

12. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, toute référence au …

Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, toute référence au terme «sûreté» doit être interprétée comme une référence à une protection de crédit financée autre que celle à laquelle il est fait référence à l’article 166, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Cela inclut notamment une protection de crédit financée autre qu’un accord-cadre de compensation et qu’une compensation au bilan. La valeur exposée au risque tient compte des effets d’atténuation du risque de crédit des accords-cadres de compensation et de la compensation au bilan. Pour cette raison, s’agissant des types d’expositions pour lesquelles ils sont autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD, les établissements ne peuvent prendre en compte la protection de crédit financée conformément à l’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 que si cette protection n’a pas déjà été prise en compte dans la valeur exposée au risque pour les cas précisés à l’article 166 dudit règlement et conformément au paragraphe 13.

13. Les effets d’atténuation du risque de crédit de la compensation au bilan devraient être pris en …

Les effets d’atténuation du risque de crédit de la compensation au bilan devraient être pris en compte dans la valeur exposée au risque conformément à l’article 166, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, et les effets d’atténuation du risque de crédit des accords-cadres de compensation devraient être pris en compte dans la valeur exposée au risque conformément à l’article 166, paragraphe 2, dudit règlement. Pour prendre en compte les effets de la compensation au bilan et des accords-cadres de compensation, les établissements devraient tenir compte de toutes les exigences liées à ces techniques précisées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) nº 575/2013, dont les critères d’éligibilité et les méthodes de prise en compte des effets d’atténuation du risque de ces instruments.

14. S’agissant des types d’expositions pour lesquelles ils sont autorisés à utiliser leurs propres …

S’agissant des types d’expositions pour lesquelles ils sont autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD, les établissements devraient prendre en compte les effets de la protection de crédit non financée conformément à l’article 160, paragraphe 5, à l’article 161, paragraphe 3, à l’article 164, paragraphes 2 et 3 et à l’article 183 du règlement (UE) nº 575/2013.

15. Les établissements peuvent prendre en compte l’assurance-crédit conformément au paragraphe 14 …

Les établissements peuvent prendre en compte l’assurance-crédit conformément au paragraphe 14 si les techniques d’atténuation du risque de crédit associées peuvent être considérées comme une protection de crédit non financée selon la définition de l’article 4, paragraphe 1, point 59, du règlement (UE) nº 575/2013. En particulier, les établissements peuvent prendre en compte l’assurance-crédit conformément à l’article 183, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 183, paragraphe 2 ou 3, dudit règlement selon que l’assurance-crédit fonctionne comme une garantie ou comme un dérivé de crédit respectivement.

16. Le traitement des notations des tiers présenté aux paragraphes 62 à 64 des orientations de …

Le traitement des notations des tiers présenté aux paragraphes 62 à 64 des orientations de l’ABE sur les estimations de PD et de LGD, en tenant compte de la définition de l’atténuation du risque de crédit prévue à l’article 4, paragraphe 1, point 57, du règlement (UE) nº 575/2013, ne devrait pas être considéré comme une méthode de prise en compte des effets d’atténuation du risque de crédit et est exclu du champ d’application des présentes orientations. En particulier, la garantie appropriée à laquelle il est fait référence au paragraphe 62, point a), desdites orientations concerne un type de soutien contractuel fourni par un tiers au débiteur et ne constitue donc pas une technique d’atténuation du risque de crédit utilisée par un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 57 et 59 du règlement (UE) nº 575/2013.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/