+23. Les établissements devraient veiller à obtenir l’avis ou les avis juridiques conformément au …
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23. Les établissements devraient veiller à obtenir l’avis ou les avis juridiques conformément au …
Les établissements devraient veiller à obtenir l’avis ou les avis juridiques conformément au paragraphe 20, et confirmer à cet égard que le contrat de sûreté dans le cadre duquel l’autre sûreté réelle est fournie est juridiquement valide et exécutoire au moins dans les pays suivants: - (a) le pays dont la législation régit le contrat de sûreté;
- (b) s’il existe un registre public pour le type de sûreté concerné, le pays dans lequel la sûreté est enregistrée. Dans le cas contraire, le pays dans lequel le propriétaire de la sûreté est constitué ou le pays de résidence du propriétaire de la sûreté si celui-ci est une personne physique;
- (c) s’ils sont jugés pertinents pour une sûreté donnée, les pays dans lesquels l’établissement et le débiteur sont constitués et, dans tous les cas, si le débiteur est une personne physique, le pays où il réside;
- (d) le pays dans lequel il est le plus probable que la réalisation de la sûreté serait effectuée si cela s’avérait nécessaire;
- (e) tout autre pays jugé pertinent pour une sûreté donnée.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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