+5.1 Critères d’éligibilité pour la protection de crédit financée
---+17. Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 575/2013, aux fins …
---+18. Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 575/2013, aux fins …
---+19. Aux fins de l’article 55 de la NTR sur la méthode d’évaluation NI, et afin d’assurer la …
---+20. Les établissements devraient obtenir un avis juridique confirmant que le contrat de sûreté est …
---+21. Aux fins du paragraphe 20, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique pour …
---+22. Aux fins du paragraphe 20, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique …
---+23. Les établissements devraient veiller à obtenir l’avis ou les avis juridiques conformément au …

5.1 Critères d’éligibilité pour la protection de crédit financée

5.1 Critères d’éligibilité pour la protection de crédit financée

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
17. Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 575/2013, aux fins …

Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 575/2013, aux fins de la définition des exigences internes de sécurité juridique globalement cohérentes avec celles fixées à la troisième partie, titre II, section 3, chapitre 4, dudit règlement, dans la mesure où les estimations de LGD prennent en compte l’existence d’une sûreté, les établissements devraient veiller à ce que le contrat de sûreté dans le cadre duquel la sûreté est fournie est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés, permettant à l’établissement de liquider la sûreté ou d’en reprendre possession dans un laps de temps raisonnable, y compris en cas de défaut, de faillite ou d’insolvabilité du débiteur et, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté.

18. Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 575/2013, aux fins …

Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 575/2013, aux fins de la définition des exigences internes d’évaluation des sûretés globalement cohérentes avec celles fixées à la troisième partie, titre II, section 3, chapitre 4, dudit règlement, dans la mesure où les estimations de LGD prennent en compte l’existence d’une sûreté, les établissements devraient veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:

  • (a) les règles relatives à la réévaluation de la sûreté, y compris les méthodes et la fréquence du suivi de la valeur de la sûreté, sont cohérentes pour chaque type de sûreté et sont précisées dans les politiques internes de l’établissement;
  • (b) lorsque les conditions du marché changent de manière significative, les établissements procèdent à un suivi plus fréquent.
19. Aux fins de l’article 55 de la NTR sur la méthode d’évaluation NI, et afin d’assurer la …

Aux fins de l’article 55 de la NTR sur la méthode d’évaluation NI, et afin d’assurer la conformité aux principes généraux de sécurité juridique et d’évaluation des sûretés visés aux paragraphes 17 et 18, les exigences internes de sécurité juridique et d’évaluation des sûretés définies par les établissements conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 575/2013 devraient être entièrement cohérentes avec les exigences suivantes de la troisième partie, titre II, section 3, chapitre 4, dudit règlement:

  • (a) En ce qui concerne les sûretés financières, les exigences devraient être cohérentes avec l’article 207, paragraphe 3, et avec l’article 207, paragraphe 4, point d), dudit règlement.
  • (b) En ce qui concerne les sûretés immobilières, et pour les expositions découlant de crédits-bails traitées en tant qu’expositions garanties lorsque l’actif donné en crédit-bail est un bien immobilier, les exigences devraient être cohérentes avec l’article 208, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Aux fins de l’évaluation d’une sûreté immobilière et du réexamen de sa valeur selon les conditions précisées à l’article 208, paragraphe 3, point b), dudit règlement, les établissements devraient veiller à ce que:
  • (i) La sûreté immobilière soit évaluée par un expert indépendant à sa valeur de marché ou à une valeur moindre. Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation de la valeur hypothécaire, le bien peut être aussi évalué par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire ou à une valeur moindre. Les établissements devraient demander à l’expert indépendant de ne pas prendre en compte les éléments d’ordre spéculatif dans l’évaluation de la valeur hypothécaire.
  • (ii) L’expert indépendant établisse la valeur de marché ou la valeur hypothécaire, documents à l’appui, de façon claire et transparente.
  • (iii) La valeur de la sûreté soit égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du suivi et de tout droit de rang supérieur sur le bien.
  • (iv) L’expert indépendant possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et soit indépendant du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit. Dès lors qu’un employé de l’établissement remplit toutes les conditions susmentionnées, il peut être considéré comme un expert indépendant.
  • (c) S’agissant des créances à recouvrer, les exigences devraient être cohérentes avec l’article 209, paragraphe 2, dudit règlement. La valeur de la créance devrait être égale au montant à recevoir en vertu de celle-ci.
  • (d) En ce qui concerne les autres sûretés réelles, et pour les expositions découlant de crédits-bails traitées en tant qu’expositions garanties lorsque l’actif donné en crédit-bail n’est pas un bien immobilier, les exigences devraient être cohérentes avec l’article 210, points a) et g), dudit règlement. Aux fins de l’évaluation et des réévaluations de la sûreté conformément à l’article 210, point g), dudit règlement, les établissements devraient évaluer la sûreté réelle à sa valeur de marché, qui devrait être l’estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l’évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.
  • (e) En ce qui concerne les autres protections de crédit financées, les exigences devraient être cohérentes avec l’article 212, paragraphe 1, point a) et avec l’article 212, paragraphe 2, point f), dudit règlement.
20. Les établissements devraient obtenir un avis juridique confirmant que le contrat de sûreté est …

Les établissements devraient obtenir un avis juridique confirmant que le contrat de sûreté est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés aux fins du paragraphe 17. Cet avis juridique devrait être:

  • (a) exprimé au moins pour chaque type de contrat de sûreté; et
  • (b) fourni par écrit par un avocat-conseil. Si l’avocat-conseil est un employé de l’établissement concerné, il doit être indépendant de tout processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit appliqué pour créer ou renouveler les expositions considérées.
21. Aux fins du paragraphe 20, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique pour …

Aux fins du paragraphe 20, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique pour plusieurs contrats de sûreté si cet avis repose sur le même droit applicable. Les établissements devraient obtenir un avis juridique supplémentaire en cas de variation substantielle des modalités du contrat de sûreté susceptible de peser sur le caractère valide et exécutoire du contrat concerné. Au minimum, la modification du cadre juridique applicable aux contrats de sûreté et l’application du contrat à d’autres types d’expositions, à des débiteurs classés dans d’autres catégories d’expositions ou à d’autres types de débiteurs, qui sont des particuliers ou des entités juridiques, devraient toujours être considérées comme des cas de variation substantielle des modalités du contrat de sûreté.

22. Aux fins du paragraphe 20, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique …

Aux fins du paragraphe 20, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique couvrant plusieurs pays différents. En particulier, lorsqu’il existe une réglementation internationale prenant la forme d’une loi internationale ou de tout autre accord international, l’avis juridique peut couvrir tout ou partie des pays dans lesquels cette réglementation est adoptée. Dans ce cas, l’avis juridique devrait au moins:

  • (a) déterminer si la réglementation assure que la sûreté est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays dans lesquels la réglementation s’applique;
  • (b) identifier clairement tous les pays dans lesquels la réglementation s’applique;
  • (c) identifier clairement toutes les formes de sûreté soumises à la réglementation.
23. Les établissements devraient veiller à obtenir l’avis ou les avis juridiques conformément au …

Les établissements devraient veiller à obtenir l’avis ou les avis juridiques conformément au paragraphe 20, et confirmer à cet égard que le contrat de sûreté dans le cadre duquel l’autre sûreté réelle est fournie est juridiquement valide et exécutoire au moins dans les pays suivants:

  • (a) le pays dont la législation régit le contrat de sûreté;
  • (b) s’il existe un registre public pour le type de sûreté concerné, le pays dans lequel la sûreté est enregistrée. Dans le cas contraire, le pays dans lequel le propriétaire de la sûreté est constitué ou le pays de résidence du propriétaire de la sûreté si celui-ci est une personne physique;
  • (c) s’ils sont jugés pertinents pour une sûreté donnée, les pays dans lesquels l’établissement et le débiteur sont constitués et, dans tous les cas, si le débiteur est une personne physique, le pays où il réside;
  • (d) le pays dans lequel il est le plus probable que la réalisation de la sûreté serait effectuée si cela s’avérait nécessaire;
  • (e) tout autre pays jugé pertinent pour une sûreté donnée.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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