+25. Aux fins du paragraphe 24, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique pour …
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25. Aux fins du paragraphe 24, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique pour …
Aux fins du paragraphe 24, les établissements peuvent se fonder sur un seul avis juridique pour étayer plusieurs conventions de protection de crédit non financée si cet avis repose sur le même droit applicable. Les établissements devraient obtenir un avis juridique supplémentaire en cas de variation substantielle des modalités du contrat susceptible de peser sur le caractère valide et exécutoire de la convention relative à la protection de crédit non financée concernée. Au minimum, la modification du cadre juridique applicable à la convention de protection de crédit non financée et l’application de cette convention à d’autres types d’expositions, ou l’utilisation de garants classés dans d’autres catégories d’expositions ou d’autres types de garants, qui sont des particuliers ou des entités juridiques, devraient toujours être considérées comme des cas de variation substantielle des modalités du contrat.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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