+44. Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul …

44. Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul …

Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul du plancher de pondération de risque, la valeur de la protection de crédit non financée devrait être la suivante:

  • (a) La valeur de la protection de crédit non financée devrait être précisée conformément à l’article 233 et à l’article 239, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013. Toute asymétrie d’échéances potentielle devrait être considérée dans la valeur corrigée de la protection de crédit non financée conformément à l’article 239, paragraphe 3, dudit règlement, tandis que l’échéance des expositions directes comparables sur le garant devrait être la même que celle de l’exposition sur le débiteur.
  • (b) Si la protection de crédit non financée couvre la valeur de l’exposition restant après avoir engagé des poursuites contre le débiteur et, le cas échéant, toute autre forme d’atténuation du risque de crédit, les établissements devraient estimer la valeur de la protection en fonction des expériences passées, de façon prudente.
  • (c) La valeur de la protection de crédit non financée remplissant les critères de l’article 215, paragraphe 1, point a), second alinéa, ou de l’article 215, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013 peut être le montant maximal que le fournisseur de protection s’est engagé à payer en cas de défaut ou de non-paiement de l’emprunteur, ou en cas de survenance de tout autre événement de crédit spécifique.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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