+46. Aux fins du paragraphe 45 et pour pouvoir prendre en compte les effets de plusieurs techniques …
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46. Aux fins du paragraphe 45 et pour pouvoir prendre en compte les effets de plusieurs techniques …
Aux fins du paragraphe 45 et pour pouvoir prendre en compte les effets de plusieurs techniques d’atténuation du risque de crédit conformément aux approches précisées au paragraphe 31, toutes les conditions suivantes devraient être remplies: - (a) Les établissements devraient mettre en place des politiques claires pour l’affectation, la séquence et la prise en compte des protections de crédit financées et non financées, qui soient cohérentes avec le processus interne de recouvrement et d’encaissement.
- (b) Les établissements ne devraient pas prendre deux fois en compte les effets d’une même atténuation du risque de crédit. Par exemple, lors de l’affectation de la protection de crédit financée entre la partie de l’exposition qui est couverte par la protection de crédit non financée et la partie de l’exposition qui ne l’est pas, il ne devrait pas être permis de prendre deux fois en compte la protection de crédit financée.
- (c) Les établissements devraient appliquer les approches de façon cohérente. Pour cette raison:
- (i) Il ne devrait pas être permis de diviser la partie de l’exposition couverte par une protection de crédit non financée en deux parties et d’appliquer l’approche de substitution aux paramètres de risque ou l’approche de substitution à la pondération de risque à une partie et l’approche de modélisation à l’autre partie.
- (ii) En cas de protections de crédit non financées multiples couvrant, au moins partiellement la même partie de l’exposition, les établissements devraient définir des critères appropriés pour choisir la protection de crédit non financée à utiliser aux fins de la substitution aux paramètres de risque. Ces critères devraient être décrits dans les politiques internes précisées par les établissements pour l’ajustement des estimations de PD et de LGD conformément au paragraphe 38. Sans préjudice de l’alinéa i), les établissements sont autorisés à diviser la partie de l’exposition couverte par une protection de crédit non financée en deux parties et à appliquer l’approche de substitution aux paramètres de risque à une partie tout en prenant en compte les effets de la partie restante de la protection de crédit non financée dans l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque aux autres protections de crédit non financées existantes. En particulier, l’effet d’atténuation du risque de la partie restante de la protection de crédit non financée peut être considéré dans les LGD des expositions directes comparables sur les autres garants existants conformément au paragraphe 47.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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