+82. Dans le cadre des exigences relatives aux politiques de rémunération des établissements …

82. Dans le cadre des exigences relatives aux politiques de rémunération des établissements …

Dans le cadre des exigences relatives aux politiques de rémunération des établissements énoncées aux articles 74, 75 et 92 de la directive 2013/36/UE, dans les orientations de l’ABE sur les politiques et les pratiques de rémunération liées à la vente et à la fourniture de produits et de services de banque de détail, dans les orientations de l’ABE sur les politiques de rémunération saines, au titre des articles 74, paragraphe 3, et 75, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, et la publication d’informations au titre de l’article 450 du règlement (UE) nº 575/2013, et à l’article 7 de la directive 2014/17/UE, les politiques et pratiques de rémunération des établissements doivent être conformes à l’approche adoptée en matière de gestion du risque de crédit, d’appétit pour le risque de crédit et de stratégies, et ne doivent pas engendrer de conflit d’intérêts. Les politiques et pratiques de rémunération applicables au personnel, et en particulier au personnel désigné chargé de l’octroi, de l’administration et du suivi des crédits, doivent être cohérentes et ne pas encourager une prise de risque supérieure au risque toléré par l’établissement, et elles doivent être alignées sur la stratégie commerciale, les objectifs et les intérêts à long terme de l’établissement. En outre, les politiques et pratiques de rémunération doivent intégrer des mesures de gestion des conflits d’intérêts, en vue de protéger les consommateurs contre les préjudices indésirables découlant de la rémunération du personnel de vente.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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