+2.4 Instauration d’un comité des rémunérations
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2.4 Instauration d’un comité des rémunérations
52.Conformément à l’article 109 de la CRD et à l’article 95, paragraphe 1, de la CRD, tous les établissements ayant une importance significative, aux niveaux individuel, de l’entreprise mère et du groupe, doivent instaurer un comité des rémunérations. Les filiales réglementées par une réglementation sectorielle particulière (par exemple entreprises d’investissement, GFIA ou gestionnaires d’OPCVM) devraient appliquer les règles définies dans ladite réglementation qui leur sont applicables afin de déterminer si elles sont tenues d’instaurer un comité des rémunérations. L’établissement consolidant devrait veiller à ce qu’un comité des rémunérations soit instauré, lorsque cela est prévu par la loi. 53.Lorsqu’un comité des rémunérations est instauré dans un établissement n’ayant pas d’importance significative, l’établissement devrait respecter les dispositions des présentes orientations concernant le comité des rémunérations, mais il peut combiner les missions de ce comité avec d’autres missions à condition que cela n’entraîne pas de conflits d’intérêts. 54.En l’absence de comité des rémunérations, les dispositions des présentes orientations concernant un tel comité devraient être interprétées comme s’appliquant à la fonction de surveillance
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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