+83. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les entreprises mères …
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83. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les entreprises mères …
Conformément à l’article 109, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les entreprises mères et les filiales relevant de cette directive devraient assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance sur base consolidée ou sous-consolidée. À cette fin, les entreprises mères et les filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle devraient mettre en œuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas de la directive 2013/36/UE, y compris dans celles qui sont établies dans des pays tiers, centres financiers extraterritoriaux compris, afin d’assurer un dispositif solide de gouvernance sur base consolidée et sous-consolidée. S’agissant des exigences relatives à la rémunération, quelques exceptions s’appliquent, conformément à l’article 109, paragraphes 4 et 525 . Les fonctions compétentes au sein de l’établissement consolidant et de ses filiales devraient interagir et échanger des données et des informations, en tant que de besoin. Les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance devraient garantir que l’établissement consolidant dispose de données et d’informations suffisantes et qu’il est en mesure d’évaluer le profil de risque pour l’ensemble du groupe, comme décrit en détail à la section 6.2.
25 Voir également les orientations de l’ABE sur les politiques de rémunération saines
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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