+7 Cadre organisationnel dans le contexte d’un groupe
---+83. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les entreprises mères …
---+84. L’organe de direction d’une filiale relevant de la directive 2013/36/UE devrait adopter et …
---+85. Aux niveaux consolidé et sous-consolidé, l’établissement consolidant devrait garantir le …
---+86. L’établissement consolidant devrait tenir compte des intérêts de toutes ses filiales et de la …
---+87. Les entreprises mères et leurs filiales devraient veiller à ce que les établissements et les …
---+88. L’établissement consolidant devrait garantir que les filiales établies dans des pays tiers …
---+89. Les exigences en matière de gouvernance énoncées dans la directive 2013/36/UE et les …
---+90. Lorsqu’ils mettent en place des politiques et documentent les dispositifs de gouvernance, les …
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7 Cadre organisationnel dans le contexte d’un groupe
7 Cadre organisationnel dans le contexte d’un groupe
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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83. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les entreprises mères …
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Conformément à l’article 109, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les entreprises mères et les filiales relevant de cette directive devraient assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance sur base consolidée ou sous-consolidée. À cette fin, les entreprises mères et les filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle devraient mettre en œuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas de la directive 2013/36/UE, y compris dans celles qui sont établies dans des pays tiers, centres financiers extraterritoriaux compris, afin d’assurer un dispositif solide de gouvernance sur base consolidée et sous-consolidée. S’agissant des exigences relatives à la rémunération, quelques exceptions s’appliquent, conformément à l’article 109, paragraphes 4 et 525 . Les fonctions compétentes au sein de l’établissement consolidant et de ses filiales devraient interagir et échanger des données et des informations, en tant que de besoin. Les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance devraient garantir que l’établissement consolidant dispose de données et d’informations suffisantes et qu’il est en mesure d’évaluer le profil de risque pour l’ensemble du groupe, comme décrit en détail à la section 6.2.
25 Voir également les orientations de l’ABE sur les politiques de rémunération saines
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84. L’organe de direction d’une filiale relevant de la directive 2013/36/UE devrait adopter et …
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L’organe de direction d’une filiale relevant de la directive 2013/36/UE devrait adopter et mettre en œuvre au niveau individuel des politiques de gouvernance pour l’ensemble du groupe, établies au niveau consolidé ou sous-consolidé, d’une manière conforme à l’ensemble des exigences particulières au titre du droit national et de l’UE.
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85. Aux niveaux consolidé et sous-consolidé, l’établissement consolidant devrait garantir le …
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Aux niveaux consolidé et sous-consolidé, l’établissement consolidant devrait garantir le respect des politiques de gouvernance de l’ensemble du groupe et du cadre de contrôle interne visé au titre V par tous les établissements et autres entités entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, y compris leurs filiales ne relevant pas de la directive 2013/36/UE. Lorsqu’il met en œuvre des politiques de gouvernance, l’établissement consolidant devrait garantir la mise en place de dispositifs de gouvernance solides pour chaque filiale et envisager des dispositifs, des processus et des mécanismes spécifiques lorsque les activités économiques ne sont pas organisées dans des entités juridiques séparées mais au sein d’une matrice de lignes d’activité qui inclut plusieurs entités juridiques.
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86. L’établissement consolidant devrait tenir compte des intérêts de toutes ses filiales et de la …
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L’établissement consolidant devrait tenir compte des intérêts de toutes ses filiales et de la manière dont les stratégies et les politiques contribuent aux intérêts de chaque filiale et aux intérêts du groupe dans son ensemble sur le long terme.
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87. Les entreprises mères et leurs filiales devraient veiller à ce que les établissements et les …
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Les entreprises mères et leurs filiales devraient veiller à ce que les établissements et les entités au sein du groupe respectent toutes les exigences réglementaires spécifiques à toute juridiction pertinente.
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88. L’établissement consolidant devrait garantir que les filiales établies dans des pays tiers …
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L’établissement consolidant devrait garantir que les filiales établies dans des pays tiers, entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, ont mis en place des dispositifs, des processus et des mécanismes de gouvernance cohérents avec les politiques en matière de gouvernance de l’ensemble du groupe et respectent les exigences énoncées aux articles 74 à 96 de la directive 2013/36/UE et dans les présentes orientations, à condition que cela ne soit pas illicite au regard de la législation du pays tiers.
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89. Les exigences en matière de gouvernance énoncées dans la directive 2013/36/UE et les …
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Les exigences en matière de gouvernance énoncées dans la directive 2013/36/UE et les dispositions des présentes orientations s’appliquent aux établissements indépendamment du fait qu’ils soient ou non les filiales d’une entreprise mère dans un pays tiers. Lorsqu’une filiale établie dans l’Union européenne d’une entreprise mère implantée dans un pays tiers est un établissement consolidant, le périmètre de consolidation prudentielle n’inclut pas le niveau de l’entreprise mère située dans un pays tiers ni d’aucune autre filiale directe de cette entreprise mère. L’établissement consolidant devrait veiller à ce que la politique de gouvernance à l’échelle du groupe de l’établissement mère dans un pays tiers soit prise en compte dans sa propre politique de gouvernance, dans la mesure où cela n’est pas contraire aux exigences énoncées dans la réglementation de l’UE, y compris la directive 2013/36/UE, ni aux précisions supplémentaires des présentes orientations.
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90. Lorsqu’ils mettent en place des politiques et documentent les dispositifs de gouvernance, les …
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Lorsqu’ils mettent en place des politiques et documentent les dispositifs de gouvernance, les établissements devraient tenir compte des aspects énumérés à l’annexe I des orientations. Bien que les politiques et la documentation puissent figurer dans des documents séparés, les établissements devraient envisager de les combiner ou de faire référence à ceux-ci dans un document unique sur le cadre de gouvernance.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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