+9. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive 2013/36/UE, le …

9. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive 2013/36/UE, le …

Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive 2013/36/UE, le règlement (UE) nº 575/20134 et la directive (UE) 2015/849 ont la même signification dans les présentes orientations. En outre, aux fins des présentes orientations, les définitions suivantes s’appliquent:

Autorité de surveillance en matière de LBC/FT

(lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)une autorité compétente au sens de l’article 4, point 2) iii), du règlement (UE) nº 1093/2010. une autorité compétente au sens de l’article 4,
Autorité de surveillance prudentiellepoint 2) i) ou viii), du règlement (UE) nº 1093/2010. un collège LBC/FT tel que défini dans les orientations conjointes sur la coopération et l’échange d’informations aux fins de la
Collège LBC/FTdirective (UE) 2015/849 entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers (JC 2019 81). un collège d’autorités de surveillance visé à
Collège prudentiell’article 51 ou 116 de la directive 2013/36/UE. le risque tel que défini dans les
Risque de BC/FTorientations EBA/GL/2021/02.

4 Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1-337).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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