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+Orientation nº 5: prestation de services au sens de l’article 3, point k), de la DSP2 par des entités réglementées |
Orientation nº 5: prestation de services au sens de l’article 3, point k), de la DSP2 par des entités réglementées5.1. Les autorités compétentes doivent considérer que les prestataires de services de paiement visés à l’article 1 er de la DSP2 et les émetteurs de monnaie électronique peuvent fournir des services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée, dans la mesure où les exigences prévues à l’article 3, point k), de la DSP2 et aux présentes orientations sont respectées. 5.2. Lorsque des prestataires de services de paiement ou des émetteurs de monnaie électronique fournissent également des services visés à l’article 3, point k), de la DSP2, les autorités compétentes doivent veiller à ce que ces entités établissent une distinction claire et facilement reconnaissable entre, d’un côté, la monnaie électronique ainsi que les services de paiement réglementés et, de l’autre, les services visés à l’article 3, point k), de la DSP2, y compris au moyen d’une manifestation visuelle spécifique. 5.3. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique informent clairement et simplement l’utilisateur de l’instrument de paiement spécifique que les services fournis ne sont pas réglementés et surveillés, et qu’il ne bénéficie pas de la protection des utilisateurs de services de paiement au titre de la DSP2. 5.4. Lorsque, au cours de l’évaluation de la notification visée à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2, l’autorité compétente arrive à la conclusion que: EBA Public
L’autorité compétente doit prendre des mesures de surveillance en conséquence. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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