+Orientation nº 5: prestation de services au sens de l’article 3, point k), de la DSP2 par des entités réglementées

Orientation nº 5: prestation de services au sens de l’article 3, point k), de la DSP2 par des entités réglementées

5.1. Les autorités compétentes doivent considérer que les prestataires de services de paiement visés à l’article 1 er de la DSP2 et les émetteurs de monnaie électronique peuvent fournir des services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée, dans la mesure où les exigences prévues à l’article 3, point k), de la DSP2 et aux présentes orientations sont respectées.

5.2. Lorsque des prestataires de services de paiement ou des émetteurs de monnaie électronique fournissent également des services visés à l’article 3, point k), de la DSP2, les autorités compétentes doivent veiller à ce que ces entités établissent une distinction claire et facilement reconnaissable entre, d’un côté, la monnaie électronique ainsi que les services de paiement réglementés et, de l’autre, les services visés à l’article 3, point k), de la DSP2, y compris au moyen d’une manifestation visuelle spécifique.

5.3. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique informent clairement et simplement l’utilisateur de l’instrument de paiement spécifique que les services fournis ne sont pas réglementés et surveillés, et qu’il ne bénéficie pas de la protection des utilisateurs de services de paiement au titre de la DSP2.

5.4. Lorsque, au cours de l’évaluation de la notification visée à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2, l’autorité compétente arrive à la conclusion que: EBA Public

  • a) la distinction entre services de paiement réglementés et/ou la monnaie électronique et les services visés à l’article 3, point k), de la DSP2 n’est pas suffisamment claire ou appropriée, notamment en ce qui concerne la transparence de la communication avec les utilisateurs de l’instrument de paiement spécifique prévue aux orientations 5.2 et 5.3, et/ou que
  • b) les services visés à l’article 3, point k), de la DSP2 sont susceptibles de nuire soit à la solidité financière du prestataire de services de paiement ou de l’émetteur de monnaie électronique, soit à la capacité de l’autorité compétente à contrôler le respect des exigences légales prévues par la DSP2 et/ou la DME 2,

L’autorité compétente doit prendre des mesures de surveillance en conséquence.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/