+4. Orientations sur l’exclusion relative aux «réseaux limités» au titre de la directive (UE) 2015/2366
---+Orientation nº 1: instruments de paiement spécifiques au sens de l’article 3, point k), de la DSP2
---+Orientation nº 2: réseau limité de prestataires de services au sens de l’article 3, point k) i), de la DSP2
---+Orientation nº 3: instruments utilisés dans les locaux de l’émetteur au sens de l’article 3, point k) i), de la DSP2
---+Orientation nº 4: éventail limité de biens ou de services au sens de l’article 3, point k) ii), de la DSP2
---+Orientation nº 5: prestation de services au sens de l’article 3, point k), de la DSP2 par des entités réglementées
---+Orientation nº 6: notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2
---+Orientation nº 7: réseau limité au sens de l’article 3, point k) iii), de la DSP2

4. Orientations sur l’exclusion relative aux «réseaux limités» au titre de la directive (UE) 2015/2366

4. Orientations sur l’exclusion relative aux «réseaux limités» au titre de la directive (UE) 2015/2366

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Orientation nº 1: instruments de paiement spécifiques au sens de l’article 3, point k), de la DSP2

1.1. Les autorités compétentes doivent considérer que les instruments de paiement spécifiques, qui sont utilisés de manière limitée conformément à l’article 3, point k), de la DSP2, sont des instruments de paiement tels que définis à l’article 4, paragraphe 14, de la DSP2. Les autorités compétentes doivent permettre à tous les types d’instruments de paiement relevant de la DSP2 de bénéficier d’une exclusion au titre de l’article 3, point k), de la DSP2.

1.2. Les autorités compétentes doivent considérer que les instruments de paiement spécifiques peuvent être utilisés pour l’acquisition de biens et de services physiques et numériques.

1.3. Les autorités compétentes ne doivent pas imposer de restrictions sur les moyens employés pour transférer des fonds vers l’instrument de paiement, c’est-à-dire l’exécution d’opérations de paiement et/ou l’émission de monnaie électronique. Lorsque des fonds sont transférés vers l’instrument de paiement en faisant appel à un intermédiaire autre que l’émetteur, les autorités compétentes doivent considérer le transfert de fonds comme un service de paiement distinct qui ne relève pas du champ d’application de l’exclusion prévue au titre de l’article 3, point k), de la DSP2.

1.4. Lorsqu’elles évaluent les informations transmises par les émetteurs qui fournissent des services reposant sur un instrument de paiement visé à l’article 3, point k), de la DSP2 relevant de leur juridiction, les autorités compétentes doivent s’assurer que ces émetteurs appliquent des restrictions techniques et contractuelles limitant l’utilisation de l’instrument de paiement. Les autorités compétentes ne doivent pas considérer la simple existence d’un contrat entre l’émetteur et le détenteur de l’instrument de paiement comme une restriction technique.

1.5. Les restrictions techniques spécifiques doivent au moins s’appliquer:

  • a) aux fournisseurs de biens et de services auprès desquels l’instrument de paiement peut être utilisé, au regard de l’exclusion prévue à l’article 3, point k) i), de la DSP2; ou
  • b) à l’éventail de biens et services pouvant être achetés à l’aide de l’instrument de paiement, au regard de l’exclusion prévue à l’article 3, point k) ii) de la DSP2; ou EBA Public
  • c) au périmètre géographique lorsque l’instrument de paiement est émis à des fins sociales ou fiscales spécifiques, au regard de l’exclusion prévue à l’article 3, point k) iii), de la DSP2.

1.6. Les autorités compétentes doivent considérer que tout moyen de paiement, y compris un moyen de paiement par carte, peut comprendre simultanément plusieurs instruments de paiement spécifiques visés à l’article 3, point k), de la DSP2. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les restrictions techniques et contractuelles précisées aux orientations 1.4 et 1.5 s’appliquent à chaque instrument de paiement spécifique.

1.7. Les autorités compétentes doivent considérer qu’aucun moyen de paiement, y compris un moyen de paiement par carte, ne peut comprendre simultanément des instruments de paiement relevant de la DSP2 et des instruments de paiement spécifiques visés à l’article 3, point k), de la DSP2.

1.8. Les autorités compétentes doivent considérer que tout émetteur peut émettre plusieurs instruments de paiement spécifiques visés à l’article 3, point k), de la DSP2, à condition que chacun de ces instruments de paiement remplisse les exigences énoncées dans les présentes orientations.

1.9. Les autorités compétentes ne doivent pas tenir compte du caractère remboursable de la valeur monétaire stockée sur l’instrument de paiement pour déterminer si ce dernier relève du champ d’application de l’article 3, point k), de la DSP2.

1.10. Les autorités compétentes doivent considérer que les instruments de paiement visés à l’article 3, point k), de la DSP2, qui stockent de la valeur monétaire, peuvent être rechargeables ou bien destinés à une utilisation unique.

1.11. Les autorités compétentes doivent considérer qu’un instrument de paiement spécifique visé à l’article 3, point k), de la DSP2 ne peut bénéficier de plus d’une exclusion du champ d’application de la DSP2, y compris les autres exclusions visées à l’article 3, point k), de la DSP2.

1.12. L’émetteur de l’instrument de paiement spécifique peut être établi dans un État membre différent de celui de l’autorité compétente concernée ayant reçu la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2.

1.13. Les autorités compétentes doivent considérer que les exclusions visées à l’article 3, point k), de la DSP2 doivent inclure, entre autres, les transactions acceptées directement par l’émetteur lorsqu’elles sont exécutées au sein d’un réseau bénéficiant d’une exclusion prévue à l’article 3, point k), de la DSP2 et que l’émetteur est lui-même un accepteur de ce réseau. EBA Public

Orientation nº 2: réseau limité de prestataires de services au sens de l’article 3, point k) i), de la DSP2

2.1. Lorsqu’elles évaluent si l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique est restreinte au sein d’un réseau limité de prestataires de services, les autorités compétentes doivent tenir compte de l’ensemble des critères suivants dans l’examen des informations notifiées par l’émetteur en vertu de l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2:

  • a) un accord contractuel direct pour l’acceptation des opérations de paiement est conclu entre l’émetteur de l’instrument de paiement et chaque fournisseur de biens et de services et, le cas échéant, chaque accepteur opérant au sein du réseau limité;
  • b) le nombre maximal envisagé de fournisseurs de biens et de services opérant au sein du réseau limité, tel qu’indiqué par l’émetteur dans la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2; et
  • c) le fournisseur propose des biens et des services sous une marque commune qui caractérise le réseau limité et fournit à l’utilisateur de l’instrument de paiement un signe visuel.

2.2. En complément de l’évaluation visée à l’orientation 2.1, les autorités compétentes doivent tenir compte, selon la taille et la spécificité de leur marché, de tous les autres indicateurs suivants:

  • a) la zone géographique spécifique pour la fourniture des biens et services, telle que définie par l’émetteur;
  • b) le volume et la valeur des opérations de paiement devant être réalisées à l’aide des instruments de paiement sur une base annuelle, tels qu’ils ont été envisagés par l’émetteur;
  • c) le montant maximal à créditer sur les instruments de paiement, tel qu’envisagé par l’émetteur;
  • d) le nombre maximal d’instruments de paiement à émettre, tel qu’envisagé par l’émetteur; et
  • e) les risques auxquels s’expose le client en utilisant l’instrument de paiement spécifique, tels qu’ils ont été identifiés par l’émetteur.

2.3. Les autorités compétentes doivent considérer qu’un réseau limité de prestataires de services peut se composer exclusivement de boutiques physiques, uniquement de boutiques en ligne, ou bien d’une combinaison des deux. EBA Public

2.4. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation prévue aux orientations 2.1 et 2.2, les autorités compétentes ne doivent pas faire de distinction entre les types de boutiques et ne doivent pas exiger que le type de biens et de services proposés dans les boutiques en ligne soit lié au type de biens et de services proposés dans des boutiques physiques, ou inversement.

2.5. Les autorités compétentes ne doivent pas permettre l’utilisation du même instrument de paiement visé à l’article 3, point k) i), de la DSP2 au sein de différents réseaux limités de prestataires de services.

2.6. Les autorités compétentes doivent tenir compte de la possibilité, pour l’émetteur de l’instrument de paiement ou les fournisseurs de biens et de services, de déléguer la conclusion de l’accord contractuel visé à l’orientation 2.1 à un tiers agissant en leur nom respectif.

2.7. Les autorités compétentes doivent appliquer les orientations 2.1 et 2.2 de manière restrictive pour veiller à ce qu’un instrument de paiement spécifique ne puisse devenir un instrument de paiement de portée générale.

Orientation nº 3: instruments utilisés dans les locaux de l’émetteur au sens de l’article 3, point k) i), de la DSP2

3.1. Les autorités compétentes doivent considérer que les instruments de paiement permettant à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l’émetteur ne peuvent être utilisés que dans des locaux physiques, ce qui exclut donc les boutiques en ligne.

Orientation nº 4: éventail limité de biens ou de services au sens de l’article 3, point k) ii), de la DSP2

4.1. Pour que l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique puisse être considérée comme étant restreinte à l’acquisition d’un éventail très limité de biens ou de services au sens de l’article 3, point k) ii), de la DSP2, les autorités compétentes doivent considérer qu’un lien fonctionnel doit exister entre les biens et/ou les services pouvant être acquis avec cet instrument de paiement.

4.2. Lorsqu’elles évaluent le lien fonctionnel existant entre les biens et/ou services, les autorités compétentes doivent considérer qu’une catégorie spécifique de biens et/ou de services ayant une finalité commune a été identifiée par l’émetteur. Les autorités compétentes doivent vérifier que l’émetteur a identifié les biens et/ou services relevant de la catégorie spécifique et a décrit le lien fonctionnel qui existe entre eux dans la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2.

4.3. Les autorités compétentes doivent considérer qu’il peut exister un lien fonctionnel entre des biens et/ou services physiques et numériques. EBA Public

4.4. En complément de l’évaluation visée aux orientations 4.1 et 4.2, les autorités compétentes doivent tenir compte, selon la taille et la spécificité de leur marché, de tous les autres indicateurs suivants:

  • a) le volume et la valeur des opérations de paiement devant être réalisées à l’aide des instruments de paiement sur une base annuelle, tels qu’ils ont été envisagés par l’émetteur;
  • b) le montant maximal à créditer sur les instruments de paiement, tel qu’envisagé par l’émetteur;
  • c) le nombre maximal d’instruments de paiement à émettre, tel qu’envisagé par l’émetteur; et
  • d) les risques auxquels s’expose le client en utilisant l’instrument de paiement spécifique, tels qu’ils ont été identifiés par l’émetteur.

4.5. Les autorités compétentes doivent appliquer les orientations 4.1, 4.2 et 4.4 de manière restrictive pour veiller à ce qu’un instrument de paiement spécifique ne puisse devenir un instrument de paiement de portée générale.

Orientation nº 5: prestation de services au sens de l’article 3, point k), de la DSP2 par des entités réglementées

5.1. Les autorités compétentes doivent considérer que les prestataires de services de paiement visés à l’article 1 er de la DSP2 et les émetteurs de monnaie électronique peuvent fournir des services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée, dans la mesure où les exigences prévues à l’article 3, point k), de la DSP2 et aux présentes orientations sont respectées.

5.2. Lorsque des prestataires de services de paiement ou des émetteurs de monnaie électronique fournissent également des services visés à l’article 3, point k), de la DSP2, les autorités compétentes doivent veiller à ce que ces entités établissent une distinction claire et facilement reconnaissable entre, d’un côté, la monnaie électronique ainsi que les services de paiement réglementés et, de l’autre, les services visés à l’article 3, point k), de la DSP2, y compris au moyen d’une manifestation visuelle spécifique.

5.3. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique informent clairement et simplement l’utilisateur de l’instrument de paiement spécifique que les services fournis ne sont pas réglementés et surveillés, et qu’il ne bénéficie pas de la protection des utilisateurs de services de paiement au titre de la DSP2.

5.4. Lorsque, au cours de l’évaluation de la notification visée à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2, l’autorité compétente arrive à la conclusion que: EBA Public

  • a) la distinction entre services de paiement réglementés et/ou la monnaie électronique et les services visés à l’article 3, point k), de la DSP2 n’est pas suffisamment claire ou appropriée, notamment en ce qui concerne la transparence de la communication avec les utilisateurs de l’instrument de paiement spécifique prévue aux orientations 5.2 et 5.3, et/ou que
  • b) les services visés à l’article 3, point k), de la DSP2 sont susceptibles de nuire soit à la solidité financière du prestataire de services de paiement ou de l’émetteur de monnaie électronique, soit à la capacité de l’autorité compétente à contrôler le respect des exigences légales prévues par la DSP2 et/ou la DME 2,

L’autorité compétente doit prendre des mesures de surveillance en conséquence.

Orientation nº 6: notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2

6.1. Les autorités compétentes doivent considérer que l’émetteur doit adresser la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 à l’autorité compétente de chaque État membre où sont situés les utilisateurs de l’instrument de paiement et où le seuil visé à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 est dépassé dans l’État membre concerné.

6.2. Les autorités compétentes doivent considérer que l’émetteur doit adresser la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 lorsque la valeur totale des opérations de paiement exécutées dépasse le montant de 1 000 000 EUR pour toute période donnée inférieure à douze mois.

6.3. Les autorités compétentes doivent considérer que la notification visée à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 doit contenir des informations sur le type d’exclusion auquel est soumise l’activité exercée, ainsi que la description de l’activité.

6.4. La description de l’activité visée à l’orientation 6.3 doit indiquer:

  • a) si les biens et/ou services qui peuvent être acquis sont physiques et/ou numériques;
  • b) les autres États membres dans lesquels le service visé à l’article 3, point k), de la DSP2 qui a été notifié à l’autorité compétente est fourni par le même émetteur; et
  • c) toute autre information permettant aux autorités compétentes d’évaluer la notification au regard des présentes orientations.

6.5. Les autorités compétentes doivent considérer que la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 ne doit être communiquée qu’une seule fois par l’émetteur. Une notification complémentaire doit être transmise à l’autorité compétente en cas de EBA Public

changement substantiel des informations relatives aux instruments de paiement spécifiques fournies lors de la notification initiale.

6.6. Les autorités compétentes doivent considérer que les changements substantiels visés à l’orientation 6.5 peuvent comprendre, sans s’y limiter, des situations dans lesquelles:

  • a) la prestation des services exclus a pris fin;
  • b) l’émetteur a l’intention d’augmenter le nombre de fournisseurs de biens et/ou de services visé à l’orientation 2.1 b);
  • c) l’émetteur a l’intention d’étendre la zone géographique spécifique pour la fourniture de biens et/ou de services visée à l’orientation 2.2 a); ou
  • d) l’émetteur a l’intention de proposer des services visés à l’article 3, point k) i) ou ii), de la DSP2 reposant sur un instrument absent de la notification initiale; ou
  • e) l’émetteur a l’intention de modifier la catégorie spécifique de biens et/ou de services préalablement notifiée et ayant une finalité commune, telle que mentionnée à l’orientation 4.2.

6.7. Dans tous les cas, les autorités compétentes peuvent demander aux émetteurs de leur transmettre une nouvelle notification actualisée lorsqu’elles estiment que cela est nécessaire afin de déterminer si les informations initialement notifiées ont évolué.

6.8. Les autorités compétentes doivent considérer que le calcul du seuil prévu à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 doit être effectué au niveau de chaque émetteur. Lorsqu’un même émetteur fournit des services reposant sur plusieurs instruments de paiement spécifiques au sens de l’article 3, point k) i) et/ou ii), de la DSP2, ce calcul doit être effectué en combinant toutes les opérations de paiement exécutées dans l’État membre concerné avec l’ensemble des instruments de paiement spécifiques proposés par le même émetteur.

6.9. Les autorités compétentes ne doivent inclure l’émetteur qu’une seule fois dans leur registre national au titre de l’article 14 de la DSP2 et dans le registre central de l’ABE au titre de l’article 15 de la DSP2, et doivent présenter de manière concise la description des activités menées avec chaque instrument de paiement spécifique visé à l’article 3, point k) i) et/ou ii), de la DSP2. Les autorités compétentes doivent également indiquer dans la description des activités figurant aux registres les informations relatives aux autres États membres dans lesquels le même émetteur fournit des services visés à l’article 3, point k) i) et/ou ii), de la DSP2.

6.10. Les autorités compétentes doivent vérifier que les informations fournies par un émetteur dans le cadre de la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2 leur permettent d’évaluer si l’activité relève du champ d’application de l’article 3, point k) i) et/ou ii), de la DSP2, ou si elle requiert un agrément en tant que prestataire de services de paiement ou EBA Public

émetteur de monnaie électronique. Lorsque la notification contient des informations incomplètes, vagues ou ambiguës, l’autorité compétente doit demander à l’émetteur des informations complémentaires ou solliciter une clarification des informations déjà fournies en vue de prendre sa décision.

Orientation nº 7: réseau limité au sens de l’article 3, point k) iii), de la DSP2

7.1. Les autorités compétentes ne doivent pas exiger des instruments de paiement relevant du champ d’application de l’article 3, point k) iii), de la DSP2 qu’ils satisfassent aux exigences applicables aux instruments visés à l’article 3, point k) i) et ii), de la DSP2.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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