+27. Aux fins des annexes II et III, le personnel identifié désigne les effectifs indiqués au point …
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27. Aux fins des annexes II et III, le personnel identifié désigne les effectifs indiqués au point …
Aux fins des annexes II et III, le personnel identifié désigne les effectifs indiqués au point a lorsque les entreprises d’investissement transmettent les données sur base individuelle, et ceux indiqués au point b lorsque les entreprises d’investissement transmettent les données sur base consolidée, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, en vertu duquel les membres de l’organe de direction des filiales sont déclarés par domaine d’activité plutôt que sous la fonction «organe de direction». - a. Le personnel identifié correspond aux effectifs dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou sur les actifs dont elle assure la gestion sur base individuelle.
- b. Le personnel identifié correspond à l’agrégation:
- i. du personnel identifié des entreprises d’investissement tombant dans le champ de la consolidation prudentielle et qui sont elles-mêmes soumises aux dispositions en matière de rémunération prévues aux articles 30 et 32 de la directive (UE) 2019/2034, indépendamment du fait que ces effectifs sont identifiés sur base individuelle ou sur base consolidée;
- ii. du personnel identifié au sein d’autres entités auxquelles les articles 30 et 32 de la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent exclusivement sur base consolidée, eu égard aux effectifs dont les activités professionnelles ont une incidence significative, au niveau consolidé, sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou sur les actifs dont elle assure la gestion.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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