+318. Pour déterminer la crédibilité du plan de capital, l’autorité compétente devrait déterminer …

318. Pour déterminer la crédibilité du plan de capital, l’autorité compétente devrait déterminer …

Pour déterminer la crédibilité du plan de capital, l’autorité compétente devrait déterminer, le cas échéant:

  • a. Si le plan de capital couvre la totalité de la période défavorable présumée;
  • b. Si le plan de capital propose un ensemble de mesures d’atténuation et de gestion crédibles;
  • c. Si l’entreprise d’investissement souhaite et est en mesure de prendre de telles mesures pour remédier aux violations des exigences de fonds propres applicables dans des conditions défavorables;

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  • d. Si ces mesures d’atténuation et de gestion sont soumises à des contraintes juridiques ou réputationnelles;
  • e. Si ces mesures d’atténuation et de gestion permettraient à l’entreprise d’investissement de respecter pleinement ses exigences de fonds propres dans un délai approprié;
  • f. Si les mesures proposées sont globalement conformes à des considérations macroéconomiques et aux changements réglementaires futurs attendus qui touchent une entreprise d’investissement dans le périmètre et selon le calendrier des scénarios défavorables présumés; et
  • g. Le cas échéant, l’éventail des options de redressement et leur analyse, comme indiqué dans le plan de redressement de l’entreprise d’investissement.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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