+318. Pour déterminer la crédibilité du plan de capital, l’autorité compétente devrait déterminer …
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318. Pour déterminer la crédibilité du plan de capital, l’autorité compétente devrait déterminer …
Pour déterminer la crédibilité du plan de capital, l’autorité compétente devrait déterminer, le cas échéant: - a. Si le plan de capital couvre la totalité de la période défavorable présumée;
- b. Si le plan de capital propose un ensemble de mesures d’atténuation et de gestion crédibles;
- c. Si l’entreprise d’investissement souhaite et est en mesure de prendre de telles mesures pour remédier aux violations des exigences de fonds propres applicables dans des conditions défavorables;
99 - d. Si ces mesures d’atténuation et de gestion sont soumises à des contraintes juridiques ou réputationnelles;
- e. Si ces mesures d’atténuation et de gestion permettraient à l’entreprise d’investissement de respecter pleinement ses exigences de fonds propres dans un délai approprié;
- f. Si les mesures proposées sont globalement conformes à des considérations macroéconomiques et aux changements réglementaires futurs attendus qui touchent une entreprise d’investissement dans le périmètre et selon le calendrier des scénarios défavorables présumés; et
- g. Le cas échéant, l’éventail des options de redressement et leur analyse, comme indiqué dans le plan de redressement de l’entreprise d’investissement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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