+7.4 Respect des exigences en cas de fluctuations économiques conjoncturelles
---+299. Pour les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en …
---+300. Lorsqu’elles prennent en considération des fluctuations économiques conjoncturelles …
---+301. Pour déterminer l’adéquation du capital en cas de fluctuations économiques conjoncturelles …
---+302. Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 301, les autorités compétentes devraient …
---+303. Les autorités compétentes devraient déterminer les recommandations au titre du deuxième pilier …
---+304. Les recommandations au titre du deuxième pilier (P2G) correspondent au montant de fonds …
---+305. Les autorités compétentes devraient déterminer et définir les recommandations au titre du …
---+306. Aux fins du paragraphe 305, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les analyses …
---+307. En règle générale, les autorités compétentes ne devraient pas utiliser les recommandations au …
---+308. Lorsqu’elles déterminent la taille des recommandations au titre du deuxième pilier, les …
---+309. Lorsqu’elles déterminent la taille des recommandations au titre du deuxième pilier, les …
---+310. Sans préjudice du paragraphe 271, les autorités compétentes devraient examiner en temps utile …
---+311. Les recommandations au titre du deuxième pilier définies par les autorités compétentes …
---+312. Lorsque les recommandations au titre du deuxième pilier (P2G) sont définies ou mises à jour …
---+313. En cas de réexamen conformément au paragraphe 310, lorsque les contrôles prudentiels visés à …
---+314. Les autorités compétentes devraient indiquer aux entreprises d’investissement que les …
---+315. Les autorités compétentes devraient également indiquer aux entreprises d’investissement que …
---+316. Lorsqu’elles déterminent et communiquent aux entreprises d’investissement les délais impartis …
---+317. Lorsque les résultats quantitatifs visés à la section 7.4 indiquent que, dans les scénarios …
---+318. Pour déterminer la crédibilité du plan de capital, l’autorité compétente devrait déterminer …
---+319. Lorsqu’elles évaluent les plans de capital, les autorités compétentes devraient, le cas …
---+320. Les autorités compétentes devraient attendre des entreprises d’investissement qu’elles mettent …
---+321. Les autorités compétentes devraient, le cas échéant, envisager la mise en œuvre des mesures de …
---+322. En particulier, lorsque les résultats quantitatifs des tests de résistance ou des analyses de …
|
7.4 Respect des exigences en cas de fluctuations économiques conjoncturelles
7.4 Respect des exigences en cas de fluctuations économiques conjoncturelles
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
299. Pour les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en …
|
Pour les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes devraient déterminer l’adéquation des fonds propres de l’entreprise d’investissement en cas de fluctuations économiques conjoncturelles défavorables et si des mesures de surveillance sont nécessaires, y compris les recommandations concernant les fonds propres supplémentaires (P2G), la planification révisée du capital et autres mesures prévues au titre 10, pour remédier à d’éventuelles insuffisances. 95
|
|
300. Lorsqu’elles prennent en considération des fluctuations économiques conjoncturelles …
|
Lorsqu’elles prennent en considération des fluctuations économiques conjoncturelles défavorables, les autorités compétentes devraient évaluer la manière dont les risques ou les éléments de risques que les entreprises d’investissement font peser sur les autres ou auxquels elles sont exposées peuvent évoluer sur plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de ces dernières. Le niveau de détail de cette évaluation devrait varier en fonction de la complexité du modèle d’entreprise et du profil de risque de l’entreprise d’investissement.
|
|
301. Pour déterminer l’adéquation du capital en cas de fluctuations économiques conjoncturelles …
|
Pour déterminer l’adéquation du capital en cas de fluctuations économiques conjoncturelles défavorables, les autorités compétentes devraient tenir compte des résultats qualitatifs et quantitatifs: - a. Tant est qu’ils soient disponibles, des tests de résistance prudentiels ou des analyses de sensibilité;
- b. Lorsqu’ils sont disponibles et suffisamment fiables sur la base de l’évaluation effectuée conformément au titre 5, des tests de résistance ou des analyses de sensibilité effectués par les entreprises d’investissement; ou
- c. De toute autre évaluation des fluctuations économiques conjoncturelles effectuée par les autorités compétentes ou par l’entreprise d’investissement sur la base de l’évaluation effectuée conformément au titre 5, si elle est jugée suffisamment fiable.
|
|
302. Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 301, les autorités compétentes devraient …
|
Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 301, les autorités compétentes devraient déterminer si les fonds propres de l’entreprise d’investissement sont suffisants pour couvrir les exigences de fonds propres applicables, y compris l’exigence de fonds propres supplémentaires, en cas de fluctuations économiques conjoncturelles défavorables. 7.4.1 Détermination et définition des recommandations au titre du deuxième pilier
|
|
303. Les autorités compétentes devraient déterminer les recommandations au titre du deuxième pilier …
|
Les autorités compétentes devraient déterminer les recommandations au titre du deuxième pilier comme indiqué dans la présente section, et à une date précisée au paragraphe 271. Lorsque cette détermination aboutit à une valeur positive, elles devraient définir les recommandations au titre du deuxième pilier afin de répondre aux préoccupations de surveillance quant à la sensibilité de l’entreprise d’investissement aux fluctuations économiques conjoncturelles défavorables.
|
|
304. Les recommandations au titre du deuxième pilier (P2G) correspondent au montant de fonds …
|
Les recommandations au titre du deuxième pilier (P2G) correspondent au montant de fonds propres jugé adéquat qui devrait être fixé pour absorber les fluctuations économiques conjoncturelles tout en prévenant la violation potentielle des exigences de fonds propres pertinentes conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2033 et à l’exigence de fonds propres supplémentaires calculée conformément à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, et en faisant barrage à toute menace pesant sur la capacité de l’entreprise d’investissement à procéder à une liquidation ordonnée. Lorsqu’elles concluent que l’entreprise d’investissement n’est pas concernée par de tels obstacles dans des conditions économiques défavorables, les autorités 96 compétentes peuvent décider de ne pas définir de recommandations au titre du deuxième pilier (P2G).
|
|
305. Les autorités compétentes devraient déterminer et définir les recommandations au titre du …
|
Les autorités compétentes devraient déterminer et définir les recommandations au titre du deuxième pilier (P2G) sur la base des résultats de l’évaluation des fluctuations économiques conjoncturelles, conformément au paragraphe 301. Ces analyses devraient tenir compte de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise d’investissement, ainsi que de l’environnement dans lequel celle-ci opère, pour repérer les vulnérabilités et les risques de préjudice au niveau de l’entreprise d’investissement, et rendre compte des fluctuations économiques pertinentes qui peuvent être systémiques, telles qu’une perturbation généralisée de la fourniture de services financiers due à la défaillance d’une grande partie du système financier ou à une volatilité généralisée des prix des actifs, ou propres au modèle économique de l’entreprise d’investissement, telles qu’un choc propre à la nature et à la durée des instruments financiers que l’entreprise d’investissement négocie sur une période prospective.
|
|
306. Aux fins du paragraphe 305, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les analyses …
|
Aux fins du paragraphe 305, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les analyses effectuées pour la mise en place des recommandations au titre du deuxième pilier couvrent de manière adéquate: - a. Tous les risques significatifs contribuant à l’exigence de fonds propres supplémentaires définie conformément à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034; et
- b. Les situations dans lesquelles l’entreprise d’investissement subit des pertes importantes entravant la gestion de ses activités ou dans lesquelles elle peut être contrainte de cesser ses activités de manière ordonnée.
|
|
307. En règle générale, les autorités compétentes ne devraient pas utiliser les recommandations au …
|
En règle générale, les autorités compétentes ne devraient pas utiliser les recommandations au titre du deuxième pilier pour couvrir des éléments de risque qui devraient être couverts par l’exigence de fonds propres supplémentaires, conformément à la section 7.2 des présentes orientations.
|
|
308. Lorsqu’elles déterminent la taille des recommandations au titre du deuxième pilier, les …
|
Lorsqu’elles déterminent la taille des recommandations au titre du deuxième pilier, les autorités compétentes devraient veiller à ce qu’elles soient définies à un niveau approprié pour couvrir les variations maximales prévues des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) de l’entreprise d’investissement et garantir la couverture des exigences de fonds propres applicables.
|
|
309. Lorsqu’elles déterminent la taille des recommandations au titre du deuxième pilier, les …
|
Lorsqu’elles déterminent la taille des recommandations au titre du deuxième pilier, les autorités compétentes devraient tenir compte, le cas échéant, des facteurs suivants: - a. Lorsque les recommandations au titre du deuxième pilier sont déterminées sur la base de tests de résistance, le moment où survient l’impact maximal de la situation de crise par rapport au point de départ et à la durée des scénarios utilisés dans les tests de résistance;
- b. Le résultat d’un test de résistance interne fiable ou d’une analyse de sensibilité de l’entreprise d’investissement, en tenant compte des définitions et hypothèses de
97 scénarios spécifiques, notamment lorsqu’elles sont jugées plus pertinentes pour le modèle d’entreprise et le profil de risque de l’entreprise d’investissement, ou lorsque les scénarios internes sont plus stricts que les scénarios prudentiels, lorsque ceux-ci sont disponibles; - c. Les mesures de gestion visant à atténuer les risques prises par les entreprises d’investissement, si elles sont suffisamment crédibles et très fiables selon leur évaluation prudentielle;
- d. Les informations et les points de vue prudentiels sur la pertinence des tests de résistance ou des analyses de sensibilité réalisés par l’autorité de surveillance ou par l’entreprise d’investissement elle-même par rapport à la stratégie, aux plans financiers et au modèle économique de l’entreprise d’investissement;
- e. Une certitude moindre quant à la sensibilité réelle de l’entreprise d’investissement aux scénarios défavorables;
- f. Tout chevauchement potentiel avec l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable;
- g. La question de savoir si l’entreprise d’investissement est ou non en cours de restructuration ou de résolution.
|
|
310. Sans préjudice du paragraphe 271, les autorités compétentes devraient examiner en temps utile …
|
Sans préjudice du paragraphe 271, les autorités compétentes devraient examiner en temps utile le niveau des recommandations au titre du deuxième pilier si elles estiment que ce niveau est inexact au vu de toutes les informations pertinentes dont elles disposent. Elles devraient au moins vérifier si le niveau existant des recommandations au titre du deuxième pilier (P2G) reste approprié et le réviser si nécessaire, chaque fois que les résultats qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 305 présentent des changements significatifs par rapport à l’analyse utilisée précédemment pour définir les P2G.
|
|
311. Les recommandations au titre du deuxième pilier définies par les autorités compétentes …
|
Les recommandations au titre du deuxième pilier définies par les autorités compétentes s’ajoutent à la composante la plus élevée des exigences de fonds propres conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et à l’exigence de fonds propres supplémentaires définie conformément à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034. 7.4.2 Communication et composition des recommandations au titre du deuxième pilier
|
|
312. Lorsque les recommandations au titre du deuxième pilier (P2G) sont définies ou mises à jour …
|
Lorsque les recommandations au titre du deuxième pilier (P2G) sont définies ou mises à jour, les autorités compétentes devraient en communiquer à l’entreprise d’investissement le niveau et les délais applicables à leur mise en œuvre, conformément au paragraphe 316. Les autorités compétentes devraient également expliquer la réponse prudentielle à apporter lorsque les recommandations au titre du deuxième pilier ne sont pas respectées.
|
|
313. En cas de réexamen conformément au paragraphe 310, lorsque les contrôles prudentiels visés à …
|
En cas de réexamen conformément au paragraphe 310, lorsque les contrôles prudentiels visés à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034 ne sont pas effectués, les 98 autorités compétentes devraient communiquer le nouveau niveau des recommandations au titre du deuxième pilier (P2G).
|
|
314. Les autorités compétentes devraient indiquer aux entreprises d’investissement que les …
|
Les autorités compétentes devraient indiquer aux entreprises d’investissement que les recommandations au titre du deuxième pilier (P2G) sont à respecter au moyen des fonds propres de base de catégorie 1 éligibles et à incorporer dans leurs cadres de planification du capital et de gestion des risques, y compris dans le cadre d’appétit pour le risque et, le cas échéant, dans la planification du redressement.
|
|
315. Les autorités compétentes devraient également indiquer aux entreprises d’investissement que …
|
Les autorités compétentes devraient également indiquer aux entreprises d’investissement que les fonds propres détenus aux fins des P2G ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire à d’autres exigences de fonds propres.
|
|
316. Lorsqu’elles déterminent et communiquent aux entreprises d’investissement les délais impartis …
|
Lorsqu’elles déterminent et communiquent aux entreprises d’investissement les délais impartis pour établir les recommandations au titre du deuxième pilier, les autorités compétentes devraient tenir compte au minimum des éléments suivants: - a. Le fait que l’entreprise d’investissement peut, ou non, être en cours de restructuration ou de résolution, et
- b. Les incidences potentielles que les recommandations au titre du deuxième pilier exprimées en fonds propres de base de catégorie 1 pourraient avoir sur les autres tranches d’exigences de fonds propres et sur la capacité des entreprises d’investissement à émettre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.
7.4.3 Planification du capital et autres mesures de surveillance visant à assurer l’adéquation du capital en situation de crise Planification du capital
|
|
317. Lorsque les résultats quantitatifs visés à la section 7.4 indiquent que, dans les scénarios …
|
Lorsque les résultats quantitatifs visés à la section 7.4 indiquent que, dans les scénarios défavorables donnés, une entreprise d’investissement ne sera pas en mesure de satisfaire aux exigences de fonds propres applicables, les autorités compétentes devraient exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle présente un plan de capital crédible permettant de remédier au risque de non-respect des exigences de fonds propres applicables.
|
|
318. Pour déterminer la crédibilité du plan de capital, l’autorité compétente devrait déterminer …
|
Pour déterminer la crédibilité du plan de capital, l’autorité compétente devrait déterminer, le cas échéant: - a. Si le plan de capital couvre la totalité de la période défavorable présumée;
- b. Si le plan de capital propose un ensemble de mesures d’atténuation et de gestion crédibles;
- c. Si l’entreprise d’investissement souhaite et est en mesure de prendre de telles mesures pour remédier aux violations des exigences de fonds propres applicables dans des conditions défavorables;
99 - d. Si ces mesures d’atténuation et de gestion sont soumises à des contraintes juridiques ou réputationnelles;
- e. Si ces mesures d’atténuation et de gestion permettraient à l’entreprise d’investissement de respecter pleinement ses exigences de fonds propres dans un délai approprié;
- f. Si les mesures proposées sont globalement conformes à des considérations macroéconomiques et aux changements réglementaires futurs attendus qui touchent une entreprise d’investissement dans le périmètre et selon le calendrier des scénarios défavorables présumés; et
- g. Le cas échéant, l’éventail des options de redressement et leur analyse, comme indiqué dans le plan de redressement de l’entreprise d’investissement.
|
|
319. Lorsqu’elles évaluent les plans de capital, les autorités compétentes devraient, le cas …
|
Lorsqu’elles évaluent les plans de capital, les autorités compétentes devraient, le cas échéant, à la suite d’un dialogue efficace avec l’entreprise d’investissement, exiger de celle-ci qu’elle apporte des modifications à ces plans, selon les besoins, y compris aux décisions de gestion proposées, ou qu’elle prenne des décisions d’atténuation supplémentaires qui sont susceptibles de devenir pertinentes compte tenu des scénarios et des conditions macroéconomiques actuelles.
|
|
320. Les autorités compétentes devraient attendre des entreprises d’investissement qu’elles mettent …
|
Les autorités compétentes devraient attendre des entreprises d’investissement qu’elles mettent en œuvre le plan de capital révisé, y compris les modifications additionnelles apportées sur la base des résultats de l’évaluation prudentielle et du dialogue prudentiel. Mesures de surveillance supplémentaires
|
|
321. Les autorités compétentes devraient, le cas échéant, envisager la mise en œuvre des mesures de …
|
Les autorités compétentes devraient, le cas échéant, envisager la mise en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires visées au titre 10, afin de veiller à ce que l’entreprise d’investissement soit correctement capitalisée en situation de crise.
|
|
322. En particulier, lorsque les résultats quantitatifs des tests de résistance ou des analyses de …
|
En particulier, lorsque les résultats quantitatifs des tests de résistance ou des analyses de sensibilité indiquent que l’entreprise d’investissement est susceptible d’enfreindre ses exigences de fonds propres applicables selon le scénario défavorable au cours des douze mois à venir, les autorités compétentes devraient, le cas échéant, considérer cette information comme l’une des circonstances possibles au sens de l’article 38, point b), de la directive (UE) 2019/2034. Dans ce cas, les autorités compétentes devraient appliquer des mesures appropriées conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 afin de garantir des niveaux de fonds propres suffisants. En particulier, lorsque ces mesures portent sur le capital, les autorités compétentes devraient prendre en considération l’un des éléments suivants, voire les deux, comme indiqué à l’article 39, paragraphe 2, point a) et point f): - a. Exiger des entreprises d’investissement qu’elles détiennent un montant de fonds propres supplémentaires approprié, sous la forme d’une somme nominale, compte tenu des résultats de l’évaluation selon le SREP;
100 - b. Exiger une réduction du risque inhérent aux activités, produits et systèmes de l’entreprise d’investissement.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|