+399. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …

399. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …

Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent:

  • a. Veiller à ce que la stratégie de l’entreprise d’investissement en matière de risques témoigne précisément de l’appétit de l’entreprise d’investissement pour les risques à l’égard de l’entreprise, y compris les flux d’échanges quotidiens, la concentration et le défaut de contrepartie, en cohérence avec l’appétit pour le risque global;
  • b. Exiger un cadre organisationnel approprié doté de ressources humaines et techniques suffisantes (sur le plan qualitatif autant que quantitatif);
  • c. Exiger que l’entreprise d’investissement garantisse la participation plus active de l’organe de direction ou de ses comités à la gestion des risques pour l’entreprise;
  • d. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle tienne compte des risques inhérents pour l’entreprise lorsqu’elle approuve de nouveaux produits et systèmes;
  • e. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle améliore la détection du risque opérationnel (lié aux flux d’échanges quotidiens) et les systèmes de mesure; et/ou
  • f. Ajuster les estimations internes du montant des facteurs K du risque pour l’entreprise et calculer l’exigence de fonds propres supplémentaires.

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1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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