+399. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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399. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent: - a. Veiller à ce que la stratégie de l’entreprise d’investissement en matière de risques témoigne précisément de l’appétit de l’entreprise d’investissement pour les risques à l’égard de l’entreprise, y compris les flux d’échanges quotidiens, la concentration et le défaut de contrepartie, en cohérence avec l’appétit pour le risque global;
- b. Exiger un cadre organisationnel approprié doté de ressources humaines et techniques suffisantes (sur le plan qualitatif autant que quantitatif);
- c. Exiger que l’entreprise d’investissement garantisse la participation plus active de l’organe de direction ou de ses comités à la gestion des risques pour l’entreprise;
- d. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle tienne compte des risques inhérents pour l’entreprise lorsqu’elle approuve de nouveaux produits et systèmes;
- e. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle améliore la détection du risque opérationnel (lié aux flux d’échanges quotidiens) et les systèmes de mesure; et/ou
- f. Ajuster les estimations internes du montant des facteurs K du risque pour l’entreprise et calculer l’exigence de fonds propres supplémentaires.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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