+104. Les orientations EBA/GL/2018/09 sont modifiées comme suit: a. Le point 8 des orientations est …

104. Les orientations EBA/GL/2018/09 sont modifiées comme suit: a. Le point 8 des orientations est …

Les orientations EBA/GL/2018/09 sont modifiées comme suit:

  • a. Le point 8 des orientations est remplacé par le texte suivant:

«Les présentes orientations s’adressent aux autorités compétentes visées à l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1093/2010 qui ont été désignées en tant qu’autorités compétentes conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, ainsi qu’aux établissements financiers visés à l’article 4, point 1), du règlement (UE) nº 1093/2010 qui sont soumis à la réglementation et à la surveillance en vertu du règlement (UE) 2017/2402, y compris les tiers vérifiant la conformité STS également conformément à l’article 2, paragraphe 5, dernier alinéa, du règlement (UE) nº 1093/2010. Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 qui ne sont pas considérées comme des autorités compétentes en vertu de l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1093/2010 sont encouragées à appliquer les présentes orientations».

  • b. Le point 22 des orientations est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions devraient être considérées de nature similaire si l’une des conditions suivantes est remplie:

  • a. les expositions appartiennent à l’une des catégories d’actifs visées à l’article 1 er , premier alinéa, points a) i) à a) iii) ou a) v) à a) vii), du règlement délégué (UE) 2019/1851;
  • b. les expositions appartiennent à la catégorie d’actifs visée à l’article 1 er , premier alinéa, point a) iv), du règlement délégué (UE) 2019/1851 et au même type de débiteur que celui visé à l’article 2, paragraphe 3, point a), dudit règlement;
  • c. les expositions appartiennent à la catégorie d’actifs visée à l’article 1 er , premier alinéa, point a) viii), du règlement délégué (UE) 2019/1851, et elles présentent des caractéristiques similaires en ce qui concerne l’un des facteurs d’homogénéité visés à l’article 2, paragraphe 6, dudit règlement».
  • c. Le point 26 des orientations est remplacé par le texte suivant:

«Les changements apportés à ces normes de souscription devraient être considérés comme significatifs lorsqu’ils se rapportent à l’un des types de changements suivants:

  • a. les changements qui ont une incidence sur l’exigence de similitude des normes de souscription spécifiées à l’article 1 er , premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/1851;
  • b. les changements qui ont une incidence significative sur le risque de crédit global ou la performance moyenne attendue du panier d’expositions sous-jacentes sans avoir pour résultat des approches sensiblement différentes de l’évaluation du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes».
  • d. Le point 39 des orientations est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, les circonstances spécifiées aux points a) à c) dudit paragraphe doivent s’entendre comme des descriptions de difficultés de crédit. Les autres situations possibles de difficultés de crédit qui ne sont pas décrites aux points a) à c) doivent s’entendre comme exclues de cette exigence».

  • e. Le point 44 des orientations est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, point c), du règlement (UE) 2017/2402, les débiteurs ou garants des expositions en difficulté ne devraient pas être considérés comme faisant l’objet “d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables d’autres débiteurs ou garants en difficulté détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées” lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

  • a. les facteurs les plus pertinents pour déterminer la performance attendue des expositions sous-jacentes et des expositions comparables sont similaires;
  • b. en raison de la similitude mentionnée au point a), on pouvait raisonnablement s’attendre, sur la base d’indices tels que les performances passées ou de modèles applicables, à ce que, pendant toute la durée de l’opération ou sur une période maximale de quatre ans, la durée de l’opération étant supérieure à quatre ans, la performance des expositions sous-jacentes ne soit pas nettement inférieure à celle des expositions comparables».
  • f. Le point 45 des orientations est remplacé par le texte suivant:

«Les conditions énoncées au point précédent devraient être considérées comme remplies lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique:

  • a. les expositions sous-jacentes n’incluent pas les expositions classées comme douteuses, dépréciées ou non performantes, ou classées comme telles en vertu des principes comptables applicables;
  • b. les expositions sous-jacentes n’incluent pas les expositions à des débiteurs ou des garants dont la qualité de crédit, fondée sur les notations de crédit ou d’autres seuils de qualité de crédit, est nettement inférieure à la qualité de crédit des débiteurs ou garants d’expositions comparables dont l’initiateur est à l’origine dans le cadre de ses opérations de prêt standard et de sa stratégie de risque de crédit».
  • g. Le point 46 des orientations est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, les avances et retraits supplémentaires concernant une exposition ou la restructuration de la même exposition à un emprunteur donné ne devraient pas être considérés comme entraînant une nouvelle exigence “[qu’]au moins un paiement [soit] effectué” en ce qui concerne une telle exposition».

  • h. Un point 46 bis supplémentaire est ajouté après le point 46:

«Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, le transfert envisagé d’une autre exposition distincte à un même emprunteur à la SSPE devrait entraîner une nouvelle exigence “[qu’]au moins un paiement [soit] effectué” en ce qui concerne une telle exposition».

  • i. Le point 47 des orientations est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, le paiement visé dans l’exigence selon laquelle “au moins un paiement” doit avoir été effectué au moment du transfert devrait être un loyer, un paiement de principal ou d’intérêts ou tout autre type de paiement ordinaire spécifié dans l’accord contractuel relatif à l’exposition».

  • j. Un point 50 bis supplémentaire est ajouté après le point 50:

«Exigences de rétention du risque

Aux fins de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 29, paragraphe 5, dudit règlement et les autorités compétentes visées à l’article 29, paragraphes 2 à 4, dudit règlement devraient coopérer étroitement conformément à l’article 36 dudit règlement, lorsqu’elles sont différentes».

  • k. Le point 57 des orientations est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402, les taux d’intérêt qui devraient être considérés comme une base de référence adéquate pour les paiements d’intérêts à des taux de référence devraient inclure tous les taux suivants:

  • a. les taux interbancaires, y compris le Libor, l’Euribor et d’autres indices de référence reconnus;
  • b. d’autres taux d’intérêt de référence établis, tels que €STR, SONIA, SOFR et TONA;
  • c. les taux fixés par les autorités responsables de la politique monétaire, y compris les taux des fonds fédéraux et les taux d’escompte des banques centrales;
  • d. les taux sectoriels reflétant les coûts de financement d’un prêteur, y compris les taux variables standard et les taux d’intérêt internes qui reflètent directement les coûts de marché du financement d’une banque ou d’un sous-ensemble d’institutions, dans la mesure où les investisseurs reçoivent suffisamment de données leur permettant d’évaluer la relation entre les taux sectoriels et les autres taux du marché».
  • l. Un point 66 bis supplémentaire est ajouté après le point 66:

«Aux fins de l’article 21, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402, une fois que le retour des remboursements à un ordre de priorité des paiements séquentiel est appliqué, un nouveau retour à des remboursements non séquentiels ne devrait pas être autorisé conformément aux documents relatifs à l’opération».

  • m. Le point 76 des orientations est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, l’expression “expositions sensiblement similaires” doit s’entendre comme visant les expositions pour lesquelles les deux conditions suivantes sont remplies:

  • a. les facteurs les plus pertinents pour déterminer la performance attendue des expositions sous-jacentes sont similaires;
  • b. en raison de la similitude mentionnée au point a), on pouvait raisonnablement s’attendre, sur la base d’indices tels que les performances passées ou les modèles applicables, à ce que, pendant toute la durée de l’opération ou, si cette durée est supérieure à quatre ans, sur une période maximale de quatre ans, leur performance ne soit pas nettement inférieure à celle des expositions titrisées».
  • n. Un point 78 bis supplémentaire est ajouté3 après le point 78:

«Pour les titrisations qui émettent plusieurs séries de titres, y compris les fonds fiduciaires principaux, une nouvelle vérification doit être effectuée avant l’émission dans les cas où un an s’est écoulé depuis la vérification précédente».

  • o. Le point 79 est remplacé par le point suivant:

«Aux fins de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, une partie indépendante appropriée devrait être considérée comme une partie remplissant les deux conditions suivantes:

  • a. elle a l’expérience et la capacité d’effectuer la vérification;
  • b. elle n’est pas:
  • i. une agence de notation de crédit;
  • ii. un tiers qui vérifie la conformité avec les critères STS conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2017/2402;
  • iii. une entité affiliée à l’initiateur, au sponsor, à l’investisseur ou à la SSPE».
  • p. Le point 80 est remplacé par les points suivants:

«Aux fins de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, la vérification devrait être effectuée en appliquant une méthode statistique appropriée et sur la base d’un échantillon aléatoire d’expositions sous-jacentes extraites des expositions sous-jacentes de la titrisation, tandis que la taille de l’échantillon devrait être déterminée de manière à garantir que la probabilité (niveau de confiance) de rejeter à raison l’hypothèse selon laquelle il n’y a pas d’exception à l’exigence dans l’ensemble du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation soit d’au moins 95 % (c’est-à-dire que la probabilité d’erreur dite de type II d’accepter à tort un panier entier sans exception devrait être de 5 %).

80 bis. En tout état de cause, le nombre minimal d’expositions sous-jacentes de l’échantillon devrait être de 50. Pour les titrisations dont le panier d’expositions sous-jacentes est constitué de moins de 50 expositions sous-jacentes, l’échantillon devrait comprendre toutes les expositions sous-jacentes. 80 ter. La vérification doit être effectuée sous la forme d’un rapport basé sur les procédures convenues».

  • q. Le point 83 est remplacé par le point suivant:

«Aux fins de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402, lorsque le modèle de flux de trésorerie des passifs est élaboré par des fournisseurs tiers, l’initiateur reste responsable de la mise à disposition des informations aux investisseurs potentiels».

  • r. Le point 84 est remplacé par le point suivant:

«Cette exigence ne devrait s’appliquer que si les informations sur les certificats de performance énergétique visés au premier alinéa sont disponibles, ou si les informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes visées au deuxième alinéa sont à la disposition de l’initiateur et que ce dernier décide d’appliquer ledit deuxième alinéa, et lorsque les informations correspondantes sont saisies dans sa base de données ou ses systèmes informatiques internes. Lorsque les informations ne sont disponibles que pour une partie des expositions sous-jacentes, l’exigence ne devrait s’appliquer que pour la proportion des expositions sous-jacentes pour lesquelles des informations sont disponibles».

  • s. Un point 85 supplémentaire est ajouté:

«Respect des exigences d’information prévues à l’article 7

Aux fins de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 29, paragraphe 5, dudit règlement et les autorités compétentes visées à l’article 29, paragraphes 2 à 4, dudit règlement devraient coopérer étroitement conformément à l’article 36 dudit règlement, lorsqu’elles sont différentes».


3 À la suite de l’explication fournie dans la synthèse des réponses reçues figurant à la page 77 des orientations sur les titrisations autres que des ABCP, selon laquelle une telle clarification aurait dû figurer dans le texte juridique des orientations, mais a été omise dans le texte final des orientations.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/