|
+104. Les orientations EBA/GL/2018/09 sont modifiées comme suit: a. Le point 8 des orientations est … |
104. Les orientations EBA/GL/2018/09 sont modifiées comme suit: a. Le point 8 des orientations est …Les orientations EBA/GL/2018/09 sont modifiées comme suit:
«Les présentes orientations s’adressent aux autorités compétentes visées à l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1093/2010 qui ont été désignées en tant qu’autorités compétentes conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, ainsi qu’aux établissements financiers visés à l’article 4, point 1), du règlement (UE) nº 1093/2010 qui sont soumis à la réglementation et à la surveillance en vertu du règlement (UE) 2017/2402, y compris les tiers vérifiant la conformité STS également conformément à l’article 2, paragraphe 5, dernier alinéa, du règlement (UE) nº 1093/2010. Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 qui ne sont pas considérées comme des autorités compétentes en vertu de l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1093/2010 sont encouragées à appliquer les présentes orientations».
«Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions devraient être considérées de nature similaire si l’une des conditions suivantes est remplie:
«Les changements apportés à ces normes de souscription devraient être considérés comme significatifs lorsqu’ils se rapportent à l’un des types de changements suivants:
«Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, les circonstances spécifiées aux points a) à c) dudit paragraphe doivent s’entendre comme des descriptions de difficultés de crédit. Les autres situations possibles de difficultés de crédit qui ne sont pas décrites aux points a) à c) doivent s’entendre comme exclues de cette exigence».
«Aux fins de l’article 20, paragraphe 11, point c), du règlement (UE) 2017/2402, les débiteurs ou garants des expositions en difficulté ne devraient pas être considérés comme faisant l’objet “d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables d’autres débiteurs ou garants en difficulté détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées” lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
«Les conditions énoncées au point précédent devraient être considérées comme remplies lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique:
«Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, les avances et retraits supplémentaires concernant une exposition ou la restructuration de la même exposition à un emprunteur donné ne devraient pas être considérés comme entraînant une nouvelle exigence “[qu’]au moins un paiement [soit] effectué” en ce qui concerne une telle exposition».
«Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, le transfert envisagé d’une autre exposition distincte à un même emprunteur à la SSPE devrait entraîner une nouvelle exigence “[qu’]au moins un paiement [soit] effectué” en ce qui concerne une telle exposition».
«Aux fins de l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, le paiement visé dans l’exigence selon laquelle “au moins un paiement” doit avoir été effectué au moment du transfert devrait être un loyer, un paiement de principal ou d’intérêts ou tout autre type de paiement ordinaire spécifié dans l’accord contractuel relatif à l’exposition».
«Exigences de rétention du risque Aux fins de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 29, paragraphe 5, dudit règlement et les autorités compétentes visées à l’article 29, paragraphes 2 à 4, dudit règlement devraient coopérer étroitement conformément à l’article 36 dudit règlement, lorsqu’elles sont différentes».
«Aux fins de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402, les taux d’intérêt qui devraient être considérés comme une base de référence adéquate pour les paiements d’intérêts à des taux de référence devraient inclure tous les taux suivants:
«Aux fins de l’article 21, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402, une fois que le retour des remboursements à un ordre de priorité des paiements séquentiel est appliqué, un nouveau retour à des remboursements non séquentiels ne devrait pas être autorisé conformément aux documents relatifs à l’opération».
«Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, l’expression “expositions sensiblement similaires” doit s’entendre comme visant les expositions pour lesquelles les deux conditions suivantes sont remplies:
«Pour les titrisations qui émettent plusieurs séries de titres, y compris les fonds fiduciaires principaux, une nouvelle vérification doit être effectuée avant l’émission dans les cas où un an s’est écoulé depuis la vérification précédente».
«Aux fins de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, une partie indépendante appropriée devrait être considérée comme une partie remplissant les deux conditions suivantes:
«Aux fins de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, la vérification devrait être effectuée en appliquant une méthode statistique appropriée et sur la base d’un échantillon aléatoire d’expositions sous-jacentes extraites des expositions sous-jacentes de la titrisation, tandis que la taille de l’échantillon devrait être déterminée de manière à garantir que la probabilité (niveau de confiance) de rejeter à raison l’hypothèse selon laquelle il n’y a pas d’exception à l’exigence dans l’ensemble du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation soit d’au moins 95 % (c’est-à-dire que la probabilité d’erreur dite de type II d’accepter à tort un panier entier sans exception devrait être de 5 %). 80 bis. En tout état de cause, le nombre minimal d’expositions sous-jacentes de l’échantillon devrait être de 50. Pour les titrisations dont le panier d’expositions sous-jacentes est constitué de moins de 50 expositions sous-jacentes, l’échantillon devrait comprendre toutes les expositions sous-jacentes. 80 ter. La vérification doit être effectuée sous la forme d’un rapport basé sur les procédures convenues».
«Aux fins de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402, lorsque le modèle de flux de trésorerie des passifs est élaboré par des fournisseurs tiers, l’initiateur reste responsable de la mise à disposition des informations aux investisseurs potentiels».
«Cette exigence ne devrait s’appliquer que si les informations sur les certificats de performance énergétique visés au premier alinéa sont disponibles, ou si les informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes visées au deuxième alinéa sont à la disposition de l’initiateur et que ce dernier décide d’appliquer ledit deuxième alinéa, et lorsque les informations correspondantes sont saisies dans sa base de données ou ses systèmes informatiques internes. Lorsque les informations ne sont disponibles que pour une partie des expositions sous-jacentes, l’exigence ne devrait s’appliquer que pour la proportion des expositions sous-jacentes pour lesquelles des informations sont disponibles».
«Respect des exigences d’information prévues à l’article 7 Aux fins de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 29, paragraphe 5, dudit règlement et les autorités compétentes visées à l’article 29, paragraphes 2 à 4, dudit règlement devraient coopérer étroitement conformément à l’article 36 dudit règlement, lorsqu’elles sont différentes». 3 À la suite de l’explication fournie dans la synthèse des réponses reçues figurant à la page 77 des orientations sur les titrisations autres que des ABCP, selon laquelle une telle clarification aurait dû figurer dans le texte juridique des orientations, mais a été omise dans le texte final des orientations. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|