+21. Afin de déterminer si le crypto-actif relève du champ d’application du règlement (UE) …

21. Afin de déterminer si le crypto-actif relève du champ d’application du règlement (UE) …

Afin de déterminer si le crypto-actif relève du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114, les autorités compétentes et les autres personnes auxquelles s’adressent les présentes orientations devraient évaluer toutes les exclusions énoncées à l’article 2, points 2) à 4), du règlement (UE) 2023/1114:

  • a. Article 2, paragraphe 2: l’émetteur ou l’offreur est-il une personne visée dans ce paragraphe? Le règlement MiCA ne s’applique pas aux personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs propres filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère; aux liquidateurs ou administrateurs agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité (sauf aux fins de l’article 47 de ce même règlement); à la BCE, aux banques centrales des États membres lorsqu’elles agissent en leur capacité d’autorités monétaires, ou à d’autres autorités publiques des États membres; à la Banque européenne d’investissement et à ses filiales; au Fonds européen de stabilité financière et au mécanisme européen de stabilité; aux organisations internationales publiques.
  • b. article 2, paragraphe 3: le crypto-actif est-il unique et non fongible avec d’autres crypto-actifs5 ? Lorsqu’elles déterminent si le crypto-actif est unique et non fongible, les autorités compétentes et les autres personnes auxquelles s’appliquent les présentes orientations devraient tenir compte de l’article 2, paragraphe 3 et du considérant 11 du règlement (UE) 2023/1114, ainsi que des orientations sur les conditions et critères permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers6 .
  • c. Article 2, paragraphe 4: le crypto-actif répond-il à la qualification d’un produit figurant dans ce paragraphe? Le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas aux instruments financiers, aux dépôts, aux dépôts structurés, aux fonds (à l’exception des jetons de monnaie électronique), aux positions de titrisation [au sens du règlement (UE) 2017/24027 ], aux produits d’assurance et aux contrats de réassurance [visés dans la directive 2009/138/CE], aux produits de retraite fournissant principalement des revenus de retraite, aux régimes de retraite professionnels officiellement reconnus [relevant des directives (UE) 2016/23418 et 2009/138/CE9 ], aux produits de retraite individuels auxquels contribue obligatoirement l’employeur, aux produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle [au sens du règlement (UE) 2019/1238]10 et aux régimes de sécurité sociale [relevant des règlements (CE) nº 883/200411 et (CE) nº 987/2009]12 .

5 Il peut s’agir, par exemple, d’un crypto-actif non fongible attestant d’un droit de propriété exclusif sur un actif corporel spécifique de nature immobilière (tel qu’une maison ou un local commercial) ou d’un actif incorporel tel qu’un brevet.

6 Lien à ajouter une fois que les orientations de l’AEMF seront définitives (pour le document de consultation, voir ESMA75-453128700-52).

7 Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

8 Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

9 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

10 Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).

11 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

12 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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