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+Article 32 2. |
Article 32 2.Lorsque, lors de l’évaluation de la conformité d’un produit important comportant des éléments numériques qui relève de la classe I figurant à l’annexe III et des processus mis en place par son fabricant avec les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie des normes harmonisées, des spécifications communes ou des schémas européens de certification de cybersécurité au minimum au niveau d’assurance dit «substantiel» visés à l’article 27, ou lorsque ces normes harmonisées, spécifications communes ou schémas européens de certification de cybersécurité n’existent pas, le produit comportant des éléments numériques concerné et les processus mis en place par le fabricant sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles de cybersécurité, à l’une des procédures suivantes:
a)
la procédure d’examen UE de type (module B) prévue à l’annexe VIII, suivie de la conformité au type «UE» sur la base du contrôle interne de la production (module C), prévue à l’annexe VIII; ou
b)
une évaluation de la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H) prévue à l’annexe VIII. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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