4. Si l’autorité de résolution, en coordination avec le collège d’autorités de résolution conclut, conformément à la procédure définie à l’article 17, que les mesures proposées par la CCP conformément au paragraphe 3 du présent article ne permettraient pas de réduire ou supprimer effectivement les obstacles relevés dans le rapport, l’autorité de résolution définit des mesures de substitution qu’elle communique au collège d’autorités de résolution en vue d’une décision commune conformément à l’article 17, paragraphe 1, point c).
Les mesures de substitution visées au premier alinéa tiennent compte des éléments suivants:
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a)
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la menace que ces obstacles importants à la résolvabilité d’une CCP représentent pour la stabilité financière;
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b)
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l’incidence probable de ces mesures sur:
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i)
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la CCP, notamment sur son modèle économique et son efficacité opérationnelle;
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ii)
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ses membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsqu’ils ont été désignés comme étant d’autres EIS;
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iv)
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les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, auxquels la CCP fournit des services;
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v)
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le système financier d’un État membre et de l’Union dans son ensemble; et
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vi)
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le marché intérieur; et
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c)
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les effets sur la fourniture de services de compensation intégrés pour différents produits et la constitution de marges de portefeuille composé de diverses catégories d’actifs.
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Aux fins du deuxième alinéa, points a) et b), l’autorité de résolution consulte l’autorité compétente et le collège d’autorités de résolution ainsi que, s’il y a lieu, les autorités macroprudentielles nationales désignées compétentes.