Article 4
1. Les Etats membres exigent que l'octroi des licences ou permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp. soit assorti de la condition pour le navire de ne débarquer les captures que dans des États qui sont parties contractantes à la CCAMLR ou qui appliquent le schéma de documentation des captures.
2. Les Etats membres annexent aux licences et permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp. le nom de toutes les parties contractantes à la CCAMLR et de tous les Etats qui ont informé le secrétariat de la CCAMLR qu'ils appliquaient le schéma de documentation des captures.
3. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp., les navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à se livrer à la pêche de Dissostichus spp. aient dûment rempli le document de capture.
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