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+Article 2 2. |
Article 2 2.Le présent règlement ne s’applique pas aux moteurs destinés:
a)
à la propulsion des véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b)
à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers définis à l’article 3, point 8), du règlement (UE) no 167/2013;
c)
à la propulsion des véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
d)
aux engins fixes;
e)
aux navires de mer requérant un certificat de navigation maritime ou de sécurité valide;
f)
aux bâtiments définis dans la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et ne relevant pas de son champ d’application;
g)
à la propulsion, ou à des fins auxiliaires, des bateaux de navigation intérieure dont la puissance nette est inférieure à 19 kW;
h)
aux bateaux définis à l’article 3, point 1), de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
i)
aux aéronefs définis à l’article 2, point a), du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission ( 5 );
j)
aux véhicules de loisirs, à l’exception des motoneiges, des véhicules tout-terrain et des véhicules côte à côte;
k)
aux véhicules et engins servant exclusivement ou destinés à servir exclusivement aux compétitions;
l)
aux pompes à usage incendie portables définies et visées par la norme européenne relative aux pompes à usage incendie portables ( 6 );
m)
aux modèles ou répliques à échelle réduite de véhicules ou d’engins qui sont construits, à des fins récréatives, à une échelle plus petite que l’original et dont la puissance nette est inférieure à 19 kW. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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