+Article 44 6.

Article 44 6.

Lorsque des déchets visés à l’article 4, paragraphe 2, et exportés selon les modalités définies au paragraphe 1 transitent par un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas, les adaptations suivantes sont applicables:

a) 

l’autorité compétente de transit du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite ou par écrit, assorti ou non de conditions, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger de consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention;

b) 

l’autorité compétente d’expédition dans l’Union ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement tacite ou écrit de l’autorité compétente de transit du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas, et au plus tôt 61 jours après la date de transmission de l’accusé de réception d’une notification dûment remplie par l’autorité compétente de transit en dehors de l’Union, sauf si l’autorité compétente d’expédition dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées, auquel cas elle peut prendre la décision visée à l’article 9 avant ce délai.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence