+Article 50 1.

Article 50 1.

Toute importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:

a) 

de pays qui sont parties à la convention de Bâle;

b) 

d’autres pays avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;

c) 

d’autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

d) 

d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément au point b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence