+Article 12
---+Article 12 a)
---+Article 12 b)
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Article 12
Le siège mentionné par le contrat de groupement doit être situé dans la Communauté. Ce siège doit être fixé:
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 12 a)
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soit au lieu où le groupement a son administration centrale;
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Article 12 b)
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soit au lieu où l'un des membres du groupement a son administration centrale ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son activité à titre principal, à condition que le groupement y ait une activité réelle.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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