4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les entités assujetties appliquent au moins les mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), lorsqu’elles procèdent à une transaction à titre occasionnel en argent liquide d’un montant d’au moins 3 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les États membres ont mis en place, conformément à l’article 80, paragraphes 2 et 3, une limite pour les paiements en argent liquide d’un montant élevé, inférieur ou égal à 3 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, sauf dans les cas visés par le paragraphe 4, point b), dudit article.