7. Les entités assujetties vérifient l’identité du bénéficiaire effectif et, le cas échéant, des personnes pour le compte ou au profit desquelles une transaction ou une activité est menée, par l’un des moyens suivants:
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a)
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conformément au paragraphe 6;
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b)
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en prenant des mesures raisonnables pour obtenir les informations, documents et données nécessaires auprès du client ou d’autres sources fiables, y compris des registres publics autres que les registres centraux.
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Les entités assujetties déterminent l’étendue des informations à consulter, compte tenu des risques liés à la transaction à titre occasionnel ou à la relation d’affaires et au bénéficiaire effectif, y compris des risques relatifs à la structure de propriété.
Outre les moyens de vérification énoncés au premier alinéa du présent paragraphe, les entités assujetties vérifient les informations concernant les bénéficiaires effectifs en consultant les registres centraux .