+Article 64 1

Article 64 1

1.   Dans le cas d’une construction juridique administrée dans un État membre ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire réside ou est établi dans un État membre, les trustees ainsi que les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtiennent et conservent les informations suivantes concernant la construction juridique:

a)

les informations de base sur la construction juridique;

b)

des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs, conformément à l’article 62;

c)

lorsque les entités ou les constructions juridiques sont parties de la construction juridique, les informations de base et les informations sur les bénéficiaires effectifs concernant ces entités et constructions juridiques;

d)

des informations sur tout agent mandaté pour agir au nom de la construction juridique ou pour entreprendre toute action en lien avec elle, ainsi que sur les entités assujetties avec lesquelles le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire nouent une relation d’affaires au nom de la construction juridique.

Les informations visées au premier alinéa sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin de la participation du trustee ou de la personne occupant une position équivalente au sein du trust exprès ou de la construction juridique similaire.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence