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c)
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acquièrent, directement ou par des intermédiaires, l’un des biens suivants auprès de personnes qui négocient visées à l’article 3, points 3 f) et j), dans le cadre d’une transaction à titre occasionnel:
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i)
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des véhicules à moteur à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 250 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;
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ii)
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des véhicules nautiques à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;
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iii)
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des aéronefs à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;
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