5. Les entités assujetties peuvent adopter des décisions résultant de processus automatisés, y compris le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, ou de processus recourant à des systèmes d’IA au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/xxx du Parlement européen et du Conseil (45), pour autant que:
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a)
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les données traitées par ces systèmes soient limitées aux données obtenues en vertu du chapitre III du présent règlement;
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b)
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toute décision de nouer ou de refuser de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec un client ou d’exécuter ou de refuser d’exécuter une transaction à titre occasionnel pour un client, ou d’augmenter ou de diminuer l’étendue des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle appliquées conformément à l’article 20 du présent règlement, fasse l’objet d’une intervention humaine significative afin d’assurer l’exactitude et le caractère approprié d’une telle décision; et
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c)
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le client puisse obtenir des explications sur la décision prise par l’entité assujettie et puisse contester cette décision, excepté en ce qui concerne la déclaration visée à l’article 69 du présent règlement.
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