+Article 11 2
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Article 11 2
2. Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter l’absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds:
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a)
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pour les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds sont établis dans l’Union, les informations visées à l’article 5;
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b)
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pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b);
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c)
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pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), en ce qui concerne ce transfert par lots.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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