1. Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n’est pas accompagné des informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent.
Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception d’un transfert de fonds, que les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n’ont pas été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l’article 7, paragraphe 1, ledit prestataire de services de paiement intermédiaire, en fonction de l’appréciation des risques:
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a)
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rejette le transfert; ou
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b)
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demande les informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds avant de transmettre le transfert de fonds ou après cette opération.
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