+RÈGLEMENT (UE) N o 996/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Champ d’application
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
---+Article 4 Autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 6.
---+Article 5 Obligation d'ouvrir une enquête
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
------+Article 5 6.
---+Article 6 Coopération entre les autorités responsables des enquêtes de sécurité
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
---+Article 7 Réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
------+Article 7 5.
------+Article 7 6.
------+Article 7 7.
---+Article 8 Participation de l’AESA et des autorités nationales de l’aviation civile aux enquêtes de sécurité
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
---+Article 9 Obligation de notifier les accidents et les incidents graves
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
---+Article 10 Participation des États membres aux enquêtes de sécurité
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
---+Article 11 Statut des enquêteurs de sécurité
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
------+Article 11 4.
---+Article 12 Coordination des enquêtes
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13 Conservation des preuves
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
---+Article 14 Protection des informations sensibles en matière de sécurité
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
------+Article 14 3.
------+Article 14 4.
---+Article 15 Communication des renseignements
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
------+Article 15 4.
------+Article 15 5.
---+Article 16 Rapport d’enquête
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
------+Article 16 3.
------+Article 16 4.
------+Article 16 5.
------+Article 16 6.
------+Article 16 7.
------+Article 16 8.
---+Article 17 Recommandations de sécurité
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
---+Article 18 Application et base de données des recommandations de sécurité
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
------+Article 18 3.
------+Article 18 4.
------+Article 18 5.
---+Article 20 Informations sur les personnes et les marchandises dangereuses à bord
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
------+Article 20 3.
------+Article 20 4.
---+Article 21 Assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
------+Article 21 3.
------+Article 21 4.
------+Article 21 5.
------+Article 21 6.
---+Article 22 Accès aux documents et protection des données à caractère personnel
------+Article 22 1.
------+Article 22 2.
---+Article 23 Sanctions
---+Article 24 Modification du règlement
---+Article 25 Abrogations
---+Article 26 Entrée en vigueur
---+ANNEXE
English - European Union - Aviation -

RÈGLEMENT (UE) N o 996/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (UE) N o 996/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet
Article 2 Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«accident», un événement lié à l’utilisation d’un aéronef qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou, dans le cas d’un aéronef sans équipage, entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquel:

a) 

une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve:

— 
dans l’aéronef, ou
— 
en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées, ou
— 
directement exposée au souffle des réacteurs,

sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès; ou

b) 

l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités à un seul moteur (y compris à ses capotages ou à ses accessoires), aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux sondes, aux girouettes d’angle d’attaque, aux pneumatiques, aux freins, aux roues, aux carénages, aux panneaux, aux trappes de train d’atterrissage, aux pare-brise, au revêtement de fuselage, comme de petites entailles ou perforations, ou de dommages mineurs aux pales du rotor principal, aux pales du rotor anticouple, au train d’atterrissage et ceux causés par la grêle ou des impacts d’oiseaux (y compris les perforations du radôme); ou

c) 

l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible;

2) 

«représentant accrédité», la personne désignée par un État, en raison de ses qualifications, pour participer à une enquête de sécurité menée par un autre État. Un représentant accrédité désigné par un État membre est issu d’une autorité responsable des enquêtes de sécurité;

3) 

«conseiller», la personne nommée par un État, en raison de ses qualifications, pour seconder son représentant accrédité dans une enquête de sécurité;

4) 

«causes», les actes, omissions, événements, conditions ou toute combinaison de ces divers éléments qui ont conduit à l’accident ou à l’incident. L’établissement des causes n’implique pas la détermination de fautes ou la détermination d’une responsabilité administrative, civile ou pénale;

5) 

«blessure mortelle», toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui suivent la date de cet accident;

6) 

«enregistreur de bord», tout type d’enregistreur installé à bord d’un aéronef dans le but de faciliter les enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents;

7) 

«incident», un événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’exploitation;

8) 

«normes et pratiques recommandées internationales», les normes et pratiques recommandées internationales relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation, adoptées conformément à l’article 37 de la convention de Chicago;

9) 

«enquêteur désigné», la personne chargée, en raison de ses qualifications, de l’organisation, de la conduite et du contrôle d’une enquête de sécurité;

10) 

«exploitant», toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d’exploiter un ou plusieurs aéronefs;

11) 

«personne impliquée», le propriétaire, un membre de l’équipage, l’exploitant de l’aéronef impliqué dans un accident ou un incident grave; toute personne associée à la maintenance, à la conception ou à la fabrication de l’aéronef ou à la formation de l’équipage; toute personne participant à la fourniture de services de contrôles de la navigation aérienne, de services d’informations de vol ou de services aéroportuaires, qui a fourni des services pour l’aéronef; le personnel de l’autorité nationale de l’aviation civile; ou le personnel de l’AESA;

12) 

«compte rendu préliminaire», une communication utilisée pour diffuser promptement les renseignements obtenus dans les premières phases de l’enquête;

13) 

«proches», les plus proches membres de la famille, les proches parents ou toute personne ayant une relation étroite avec la personne victime d’un accident, selon les définitions du droit national;

14) 

«enquête de sécurité», les activités menées par une autorité responsable des enquêtes de sécurité en vue de prévenir les accidents et les incidents, qui comprennent la collecte et l’analyse de renseignements, l’exposé des conclusions, y compris la détermination des causes et/ou des facteurs contributifs et, s’il y a lieu, l’établissement de recommandations de sécurité;

15) 

«recommandation de sécurité», une proposition formulée par une autorité responsable des enquêtes de sécurité, sur la base de renseignements résultant d’une enquête de sécurité ou d’autres sources telles que des études de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou incidents;

16) 

«incident grave», un incident dont les circonstances indiquent qu’il y a eu une forte probabilité d’accident, qui est lié à l’utilisation d’un aéronef et qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou qui, dans le cas d’un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté. Une liste d’exemples d’incidents graves est jointe en annexe;

17) 

«blessure grave», toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui entraîne une des conséquences suivantes:

a) 

une hospitalisation de plus de 48 heures, dans les sept jours suivant la date à laquelle la blessure a été subie;

b) 

la fracture de tout os (à l’exception des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez);

c) 

des déchirures qui sont à l’origine d’hémorragies graves, ou de lésions au niveau d’un nerf, d’un muscle ou d’un tendon;

d) 

des lésions de tout organe interne;

e) 

des brûlures au deuxième ou au troisième degré, ou des brûlures affectant plus de 5 % de la surface du corps;

f) 

l’exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux.

Article 3 Champ d’application
Article 4 Autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile
Article 5 Obligation d'ouvrir une enquête
Article 6 Coopération entre les autorités responsables des enquêtes de sécurité
Article 7 Réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile
Article 8 Participation de l’AESA et des autorités nationales de l’aviation civile aux enquêtes de sécurité
Article 9 Obligation de notifier les accidents et les incidents graves
Article 10 Participation des États membres aux enquêtes de sécurité
Article 11 Statut des enquêteurs de sécurité
Article 12 Coordination des enquêtes
Article 13 Conservation des preuves
Article 14 Protection des informations sensibles en matière de sécurité
Article 15 Communication des renseignements
Article 16 Rapport d’enquête
Article 17 Recommandations de sécurité
Article 18 Application et base de données des recommandations de sécurité
Article 20 Informations sur les personnes et les marchandises dangereuses à bord
Article 21 Assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches
Article 22 Accès aux documents et protection des données à caractère personnel
Article 23 Sanctions

Article 23

Sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation du présent règlement. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 24 Modification du règlement

Article 24

Modification du règlement

Le présent règlement fait l’objet d’un examen au plus tard le 3 décembre 2014. Si la Commission estime que le présent règlement doit être modifié, elle demandera au réseau de donner un avis préalable, qui sera également transmis au Parlement européen, au Conseil, aux États membres et à l’AESA.

Article 25 Abrogations

Article 25

Abrogations

La directive 94/56/CE est abrogée.

Article 26 Entrée en vigueur

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

ANNEXE




ANNEXE

Liste d’exemples d’incidents graves

Les incidents énumérés sont des exemples typiques d’incidents susceptibles d’être des incidents graves. Cette liste n’est pas exhaustive et n’est donnée qu’à titre indicatif pour la définition de l’expression «incident grave».

— 
Quasi-collision ayant exigé une manœuvre d’évitement pour prévenir un abordage ou une situation dangereuse et au cas où une action d’évitement aurait été appropriée.
— 
Impact avec le sol sans perte de contrôle évité de justesse.
— 
Décollages interrompus sur une piste fermée ou non libre, sur une voie de circulation à l’exclusion des opérations héliportées autorisées ou sur une piste non attribuée.
— 
Décollages d’une piste fermée ou non libre, sur une voie de circulation à l’exclusion des opérations héliportées autorisées ou sur une piste non attribuée.
— 
Atterrissages ou tentatives d’atterrissage sur une piste fermée ou non libre, sur une voie de circulation à l’exclusion des opérations héliportées autorisées ou sur une piste non attribuée.
— 
Performances au décollage ou en montée initiale très inférieures aux performances prévues.
— 
Incendies ou fumée dans la cabine des passagers ou dans les compartiments de fret, ou incendies de moteur, même si ces incendies ont été éteints au moyen d’agents extincteurs.
— 
Événements qui ont exigé l’utilisation d’oxygène de secours par l’équipage de conduite.
— 
Défaillances structurelles d’aéronef ou désintégrations de moteurs, y compris les pannes de turbomachine non contenues, non classées comme accident.
— 
Pannes multiples d’un ou plusieurs systèmes de bord ayant pour effet de nuire à la conduite de l’aéronef.
— 
Cas d’incapacité d’un membre d’équipage de conduite en cours de vol.
— 
Quantité de carburant qui exige du pilote qu’il déclare une urgence.
— 
Incursions sur piste classées selon le degré de gravité A conformément au manuel sur la prévention des incursions sur pistes (Doc. 9870 de l’OACI), qui contient des informations sur les classifications selon la gravité.
— 
Incidents au décollage ou à l’atterrissage. Incidents tels que prise de terrain trop courte, dépassement de piste ou sortie latérale de piste.
— 
Pannes de systèmes, phénomènes météorologiques, évolution en dehors de l’enveloppe de vol approuvée ou autres événements qui pourraient avoir rendu difficile la maîtrise de l’aéronef.
— 
Panne de plus d’un système dans un système redondant obligatoire pour le guidage du vol et la navigation.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence