+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 524/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
------+Article premier Objet et champ d'application
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
------+Article 2 Informations sur base consolidée
---+CHAPITRE II ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
------+Article 3 Informations relatives à la gestion et à la propriété
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
------+Article 4 Informations concernant la liquidité et les constatations relatives à la surveillance
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
------+Article 5 Informations relatives à la solvabilité
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
------+Article 6 Informations relatives aux systèmes de garantie des dépôts
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
------+Article 7 Informations relatives à la limitation des grands risques
------+Article 8 Informations relatives au risque systémique que représente une institution
------+Article 9 Informations relatives aux procédures administratives et comptables
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
------+Article 10 Informations relatives aux mécanismes de contrôle interne
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
------+Article 11 Informations relatives au levier
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
------+Article 12 Informations relatives à la non-conformité générale
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
------+Article 13 Communication des mesures de surveillance et des sanctions
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
------+Article 14 Informations relatives à la préparation des situations d'urgence
---------+Article 14 a)
---------+Article 14 b)
------+Article 15 Informations fournies par les autorités de l'État membre d'accueil
---------+Article 15 a)
---------+Article 15 b)
---------+Article 15 c)
---------+Article 15 d)
---------+Article 15 e)
---+CHAPITRE III ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES TRANSFRONTALIERS
------+Article 16 Informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers
---------+Article 16 a)
---------+Article 16 b)
---------+Article 16 c)
---------+Article 16 d)
---+CHAPITRE IV ÉCHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS QUI EXERCENT DES ACTIVITES AU MOYEN D'UNE SUCCURSALE EN CAS DE CRISE DE LIQUIDITE TOUCHANT L'ETABLISSEMENT OU LA SUCCURSALE ELLE-MEME
------+Article 17 Portée de l'échange d'informations en cas de crise de liquidité
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
---+CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
------+Article 18 Entrée en vigueur
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English -
European Union -
Financial Industry -
Banking -
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 524/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N
o 524/2014 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2014
complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 50, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1)
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Pour assurer une coopération efficace entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, l'échange d'informations doit se faire dans les deux sens, dans la limite des compétences respectives de ces autorités en matière de surveillance. Il est donc nécessaire de préciser quelles informations relatives aux établissements, et le cas échéant, relatives au fonctionnement de leurs succursales, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient fournir aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et quelles informations relatives aux succursales devraient être fournies par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.
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(2)
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L'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil devrait être considéré dans un contexte plus vaste de surveillance des groupes bancaires transfrontaliers et, le cas échéant, les informations pourraient être communiquées au niveau consolidé. Plus précisément, si l'établissement possède une entreprise mère ultime dans l'État membre où se trouve son administration centrale, et si l'autorité compétente concernée est également l'autorité de surveillance sur base consolidée, il devrait être possible de fournir les informations au niveau consolidé plutôt qu'au niveau d'un établissement opérant par le moyen d'une succursale. Cependant, dans ce cas, l'autorité compétente devrait informer les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du fait que les informations sont communiquées au niveau consolidé.
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(3)
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L'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil ne se limite pas aux types d'informations spécifiés à l'article 50 de la directive 2013/36/UE et donc, aux types d'informations cités dans le présent règlement. En particulier, les articles 35, 36, 39, 43 et 52 de la directive 2013/36/UE énoncent des dispositions séparées pour l'échange d'informations concernant le contrôle sur place des succursales, les notifications de libre établissement et de libre prestation de services et les mesures, y compris les mesures conservatoires, prises par les autorités compétentes en rapport avec les succursales et leur entreprise mère. Le présent règlement ne devrait donc pas comporter d'exigences sur l'échange d'informations dans ces domaines.
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(4)
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Il est nécessaire de définir des exigences en ce qui concerne les informations devant être échangées entre autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil afin d'harmoniser les pratiques réglementaires et de surveillance dans l'ensemble de l'Union. Ces informations devraient couvrir tous les domaines visés à l'article 50 de la directive 2013/36/UE, à savoir la gestion et la propriété, y compris les lignes d'activité telles que celles visées à l'article 317 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), la liquidité et les constatations relatives à la surveillance de la liquidité, la solvabilité, la garantie des dépôts, les grands risques, le risque systémique, les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne. Afin de faciliter le suivi des établissements, les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine devraient s'informer mutuellement des situations de non-respect du droit national ou de l'Union, ainsi que des mesures de surveillance et des sanctions imposées aux établissements. En outre, les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine devraient être tenues de s'échanger des informations de nature complémentaire, concernant l'effet de levier et la préparation aux situations d'urgence, afin de permettre aux autorités compétentes de l'état membre d'accueil d'assurer un suivi efficace des établissements.
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(5)
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Lorsqu'une crise de liquidité affecte ou risque d'affecter un établissement, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil doivent disposer d'une bonne vue d'ensemble de la situation afin d'être en mesure de prendre des mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article 43 de la directive 2013/36/UE. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir des règles claires concernant les types d'informations que doivent s'échanger les autorités en cas de crise de liquidité. Il est également nécessaire de définir les informations qui doivent être échangées afin que les autorités puissent se préparer longtemps à l'avance à des situations d'urgence, telles que celles visées à l'article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.
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(6)
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Étant donné les différences de taille, de complexité et d'importance des succursales opérant dans un État membre d'accueil, il est important d'appliquer le principe de proportionnalité à l'échange d'informations. Par conséquent, une plus large gamme d'informations devrait être échangée entre les autorités compétentes d'origine et d'accueil lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil sont responsables de succursales considérées comme d'importance significative en vertu de l'article 51 de la directive 2013/36/UE.
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(7)
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Afin de faire en sorte que les informations pertinentes soient échangées dans des limites raisonnables en évitant les situations dans lesquelles les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont tenues de transmettre toute information sur un établissement, indépendamment de sa nature et de son importance, à toutes les autorités compétentes des États membres d'accueil, dans des cas spécifiques, seules les informations qui concernent une succursale particulière devraient être transmises exclusivement aux autorités compétentes chargées de la surveillance de cette succursale. À des fins similaires, dans un certain nombre de domaines spécifiques, seuls les informations faisant apparaître des situations de non-conformité devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, ce qui signifie qu'aucun échange d'informations ne devrait avoir lieu lorsque l'établissement respecte le droit national et celui de l'Union.
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(8)
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Le présent règlement devrait également porter sur l'échange d'informations concernant l'exercice d'activités dans un État membre d'accueil par voie de prestation de services transfrontière. Eu égard à la nature des services transfrontaliers, les autorités compétentes des États membres d'accueil manquent d'informations sur les activités réalisées sur leur territoire, et il est donc essentiel de préciser de manière détaillée quelles informations doivent être échangées afin de préserver la stabilité financière et d'assurer le suivi des conditions d'agrément, notamment pour s'assurer que l'établissement fournit les services conformément aux notifications qu'il transmet. Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) à la Commission.
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(9)
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L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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CHAPITRE II ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
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CHAPITRE II ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE
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CHAPITRE III ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES TRANSFRONTALIERS
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CHAPITRE III ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES TRANSFRONTALIERS
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CHAPITRE IV ÉCHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS QUI EXERCENT DES ACTIVITES AU MOYEN D'UNE SUCCURSALE EN CAS DE CRISE DE LIQUIDITE TOUCHANT L'ETABLISSEMENT OU LA SUCCURSALE ELLE-MEME
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CHAPITRE IV ÉCHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS QUI EXERCENT DES ACTIVITES AU MOYEN D'UNE SUCCURSALE EN CAS DE CRISE DE LIQUIDITE TOUCHANT L'ETABLISSEMENT OU LA SUCCURSALE ELLE-MEME
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CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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