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+Article 153 1. |
Article 153 1.►M17 Sous réserve de l’application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 4, les montants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises sont calculés conformément aux formules suivantes: ◄
la pondération de risque (RW) étant définie comme suit:
i)
si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;
ii)
si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut:
—
lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,
—
lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,
où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);
iii)
si 0 < PD < 1, alors:
où:
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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