+QUATRIÈME PARTIE GRANDS RISQUES
---+Article 387 Objet
---+Article 389 Définition
---+Article 390 Calcul de la valeur exposée au risque
------+Article 390 1.
------+Article 390 2.
------+Article 390 3.
------+Article 390 4.
------+Article 390 5.
------+Article 390 6.
------+Article 390 7.
------+Article 390 8.
------+Article 390 9.
---+Article 391 Définition d'un établissement aux fins des grands risques
---+Article 392 Définition d'un grand risque
---+Article 393 Capacité d'identification et de gestion des grands risques
---+Article 394 Exigences de déclaration
------+Article 394 1.
------+Article 394 2.
------+Article 394 3.
------+Article 394 4.
---+Article 395 Limites aux grands risques
------+Article 395 1.
------+Article 395 2.
------+Article 395 2a.
------+Article 395 3.
------+Article 395 4.
------+Article 395 5.
------+Article 395 6.
------+Article 395 7.
------+Article 395 8.
---+Article 396 Respect des exigences relatives aux grands risques
------+Article 396 1.
------+Article 396 2.
------+Article 396 3.
---+Article 397 Calcul des exigences de fonds propres supplémentaires pour grands risques dans le portefeuille de négociation
------+Article 397 1.
------+Article 397 2.
------+Article 397 3.
---+Article 398 Procédures visant à empêcher un établissement d'éviter une exigence de fonds propres supplémentaire
---+Article 399 Techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles
------+Article 399 1.
------+Article 399 2.
------+Article 399 3.
------+Article 399 4.
---+Article 400 Exemptions
------+Article 400 1.
------+Article 400 2.
------+Article 400 3.
------+Article 400 4.
---+Article 401 Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées
------+Article 401 1.
------+Article 401 2.
------+Article 401 3.
------+Article 401 4.
---+Article 402 Expositions découlant des prêts hypothécaires
------+Article 402 1.
------+Article 402 2.
------+Article 402 3.
---+Article 403 Approche par substitution
------+Article 403 1.
------+Article 403 2.
------+Article 403 3.
------+Article 403 4.

QUATRIÈME PARTIE GRANDS RISQUES

QUATRIÈME PARTIE GRANDS RISQUES

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 387 Objet

Article 387

Objet

Les établissements suivent et contrôlent leurs grands risques conformément à la présente partie.

Article 389 Définition

Article 389

Définition

Aux fins de la présente partie, on entend par: "exposition": tout actif ou élément de hors bilan visé à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque.

Article 390 Calcul de la valeur exposée au risque -
Article 391 Définition d'un établissement aux fins des grands risques

Article 391

Définition d'un établissement aux fins des grands risques

Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente partie, un "établissement" comprend toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales qui, si elle était établie dans l'Union, correspondrait à la définition d'un "établissement de crédit" ou à celle d'une "entreprise d'investissement" et qui a été agréée dans un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

▼M8

Aux fins du premier paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, des décisions sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

Article 392 Définition d'un grand risque

Article 392

Définition d'un grand risque

Une exposition d'un établissement sur un client ou un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque la valeur de l'exposition atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.

Article 393 Capacité d'identification et de gestion des grands risques

Article 393

Capacité d'identification et de gestion des grands risques

Les établissements se dotent de procédures administratives et comptables saines et de dispositifs de contrôle interne appropriés, aux fins de l'identification, de la gestion, du suivi, des déclarations et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément au présent règlement.

Article 394 Exigences de déclaration -
Article 395 Limites aux grands risques -
Article 396 Respect des exigences relatives aux grands risques -
Article 397 Calcul des exigences de fonds propres supplémentaires pour grands risques dans le portefeuille de négociation -
Article 398 Procédures visant à empêcher un établissement d'éviter une exigence de fonds propres supplémentaire

Article 398

Procédures visant à empêcher un établissement d'éviter une exigence de fonds propres supplémentaire

Les établissements ne se soustraient pas délibérément aux exigences de fonds propres supplémentaires énoncées à l'article 397 auxquelles ils seraient normalement soumis sur des expositions dépassant la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1, dès lors que ces expositions existent depuis plus de dix jours, en transférant temporairement les expositions en question à une autre entreprise, que celle-ci fasse ou non partie du même groupe, et/ou par des opérations artificielles visant à faire disparaître l'exposition pendant la période des dix jours pour en créer une nouvelle.

Les établissements maintiennent en vigueur des systèmes assurant que tout transfert qui produit l'effet visé au premier alinéa est immédiatement déclaré aux autorités compétentes.

Article 399 Techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles -
Article 400 Exemptions -
Article 401 Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées -
Article 402 Expositions découlant des prêts hypothécaires -
Article 403 Approche par substitution -

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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