+15.3 Acquisition de la rémunération reportée

15.3 Acquisition de la rémunération reportée

266.La première part reportée ne devrait pas être acquise avant l’expiration d’une période de 12 mois à compter du commencement de la période de report. La période de report se termine lorsque la rémunération variable accordée a été acquise ou lorsque le montant a été ramené à zéro à la suite de l’application du dispositif de malus.

267.La rémunération reportée devrait soit être acquise dans son intégralité à la fin de la période de report, soit être échelonnée tout au long de la période de report conformément à l’article 94, paragraphe 1, point m), de la directive 2013/36/UE.

268.Acquisition au prorata signifie, par exemple, pour une période de report de quatre ans, que, à la fin des années n+1, n+2, n+3 et n+4, un quart de la rémunération reportée est acquis, n étant le moment auquel est versée la part immédiatement versée de la rémunération variable accordée.

269.L’acquisition ne devrait pas avoir lieu plus souvent qu’une fois par an afin de garantir une évaluation appropriée des risques avant l’application des ajustements ex post.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/