+201. Lorsqu’une autorité compétente décide qu’un membre de l’organe de direction ou un responsable …

201. Lorsqu’une autorité compétente décide qu’un membre de l’organe de direction ou un responsable …

Lorsqu’une autorité compétente décide qu’un membre de l’organe de direction ou un responsable de la fonction de contrôle interne et le directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, au sens du point 172, n’est pas apte sur la base de faits pertinents dans le contexte de risques ou d’événements en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l’autorité compétente devrait, sans préjudice du droit national, communiquer ses conclusions et ses décisions à l’autorité de surveillance compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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