+55. Lorsqu’elles évaluent ou réévaluent l’aptitude des membres de l’organe de direction et des …

55. Lorsqu’elles évaluent ou réévaluent l’aptitude des membres de l’organe de direction et des …

Lorsqu’elles évaluent ou réévaluent l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés, les autorités de surveillance prudentielle devraient, lorsque cela est jugé nécessaire, coopérer et échanger des informations avec les autorités de surveillance en matière de LBC/FT concernées aux fins de leur évaluation, notamment en ce qui concerne l’évaluation visant à déterminer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé en rapport avec l’établissement. Les autorités de surveillance prudentielle devraient, lorsque cela est jugé nécessaire, demander des informations aux autorités de surveillance en matière de LBC/FT concernées aux fins de leur évaluation conformément aux orientations communes de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE11 .


11 Orientations communes de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/