+6.3 Évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés
---+55. Lorsqu’elles évaluent ou réévaluent l’aptitude des membres de l’organe de direction et des …
---+56. Lorsqu’une autorité de surveillance prudentielle décide qu’un membre de l’organe de direction …
---+57. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, à la demande de l’autorité de …
---+58. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, de leur propre initiative …
---+59. Les informations demandées dans le cadre des évaluations d’aptitude devraient être fournies …
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6.3 Évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés
Autorités de surveillance prudentielle
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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55. Lorsqu’elles évaluent ou réévaluent l’aptitude des membres de l’organe de direction et des …
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Lorsqu’elles évaluent ou réévaluent l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés, les autorités de surveillance prudentielle devraient, lorsque cela est jugé nécessaire, coopérer et échanger des informations avec les autorités de surveillance en matière de LBC/FT concernées aux fins de leur évaluation, notamment en ce qui concerne l’évaluation visant à déterminer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé en rapport avec l’établissement. Les autorités de surveillance prudentielle devraient, lorsque cela est jugé nécessaire, demander des informations aux autorités de surveillance en matière de LBC/FT concernées aux fins de leur évaluation conformément aux orientations communes de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE11 .
11 Orientations communes de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06).
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56. Lorsqu’une autorité de surveillance prudentielle décide qu’un membre de l’organe de direction …
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Lorsqu’une autorité de surveillance prudentielle décide qu’un membre de l’organe de direction ou un titulaire de poste clé n’est pas apte sur la base de faits pertinents dans le contexte des risques ou événements liés au BC/FT, l’autorité de surveillance prudentielle devrait communiquer ses conclusions et ses décisions à l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée et à la cellule de renseignement financier. Autorités de surveillance en matière de LBC/FT
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57. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, à la demande de l’autorité de …
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Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, à la demande de l’autorité de surveillance prudentielle, partager toutes les informations pertinentes dont elles disposent pour étayer l’évaluation et la réévaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés. Le cas échéant, les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient également demander des informations à la cellule de renseignement financier dans le cadre de leur évaluation, à moins que ces informations ne soient déjà à la disposition de l’autorité de surveillance prudentielle ou qu’elles n’aient été demandées auprès la cellule de renseignement financier par l’autorité de surveillance prudentielle.
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58. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, de leur propre initiative …
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Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, de leur propre initiative, partager avec les autorités de surveillance prudentielle les informations jugées pertinentes pour l’évaluation ou la réévaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés lorsque des faits nouveaux ou précédemment inconnus se produisent en matière de BC/FT.
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59. Les informations demandées dans le cadre des évaluations d’aptitude devraient être fournies …
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Les informations demandées dans le cadre des évaluations d’aptitude devraient être fournies sans retard injustifié compte tenu de la brièveté du délai légal dans lequel l’autorité de surveillance prudentielle devrait procéder à ces évaluations.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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