+Orientation nº 2: réseau limité de prestataires de services au sens de l’article 3, point k) i), de la DSP2

Orientation nº 2: réseau limité de prestataires de services au sens de l’article 3, point k) i), de la DSP2

2.1. Lorsqu’elles évaluent si l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique est restreinte au sein d’un réseau limité de prestataires de services, les autorités compétentes doivent tenir compte de l’ensemble des critères suivants dans l’examen des informations notifiées par l’émetteur en vertu de l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2:

  • a) un accord contractuel direct pour l’acceptation des opérations de paiement est conclu entre l’émetteur de l’instrument de paiement et chaque fournisseur de biens et de services et, le cas échéant, chaque accepteur opérant au sein du réseau limité;
  • b) le nombre maximal envisagé de fournisseurs de biens et de services opérant au sein du réseau limité, tel qu’indiqué par l’émetteur dans la notification prévue à l’article 37, paragraphe 2, de la DSP2; et
  • c) le fournisseur propose des biens et des services sous une marque commune qui caractérise le réseau limité et fournit à l’utilisateur de l’instrument de paiement un signe visuel.

2.2. En complément de l’évaluation visée à l’orientation 2.1, les autorités compétentes doivent tenir compte, selon la taille et la spécificité de leur marché, de tous les autres indicateurs suivants:

  • a) la zone géographique spécifique pour la fourniture des biens et services, telle que définie par l’émetteur;
  • b) le volume et la valeur des opérations de paiement devant être réalisées à l’aide des instruments de paiement sur une base annuelle, tels qu’ils ont été envisagés par l’émetteur;
  • c) le montant maximal à créditer sur les instruments de paiement, tel qu’envisagé par l’émetteur;
  • d) le nombre maximal d’instruments de paiement à émettre, tel qu’envisagé par l’émetteur; et
  • e) les risques auxquels s’expose le client en utilisant l’instrument de paiement spécifique, tels qu’ils ont été identifiés par l’émetteur.

2.3. Les autorités compétentes doivent considérer qu’un réseau limité de prestataires de services peut se composer exclusivement de boutiques physiques, uniquement de boutiques en ligne, ou bien d’une combinaison des deux. EBA Public

2.4. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation prévue aux orientations 2.1 et 2.2, les autorités compétentes ne doivent pas faire de distinction entre les types de boutiques et ne doivent pas exiger que le type de biens et de services proposés dans les boutiques en ligne soit lié au type de biens et de services proposés dans des boutiques physiques, ou inversement.

2.5. Les autorités compétentes ne doivent pas permettre l’utilisation du même instrument de paiement visé à l’article 3, point k) i), de la DSP2 au sein de différents réseaux limités de prestataires de services.

2.6. Les autorités compétentes doivent tenir compte de la possibilité, pour l’émetteur de l’instrument de paiement ou les fournisseurs de biens et de services, de déléguer la conclusion de l’accord contractuel visé à l’orientation 2.1 à un tiers agissant en leur nom respectif.

2.7. Les autorités compétentes doivent appliquer les orientations 2.1 et 2.2 de manière restrictive pour veiller à ce qu’un instrument de paiement spécifique ne puisse devenir un instrument de paiement de portée générale.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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