+Titre 2: Ajustement de l’intensité des mesures de contrôle
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Titre 2: Ajustement de l’intensité des mesures de contrôle

Titre 2: Ajustement de l’intensité des mesures de contrôle

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
18. Les établissements de crédit et les établissements financiers devraient indiquer, dans leurs …

Les établissements de crédit et les établissements financiers devraient indiquer, dans leurs po-litiques et procédures, comment ils adaptent le niveau et l’intensité du contrôle d’une manière proportionnée au risque de BF/CT associé au client et en fonction du profil de risque du client, comme le prévoient les orientations de l’ABE en matière de facteurs de risque et en particulier les orientations 4.69 à 4.75. Pour gérer efficacement le risque de BC/FT associé à un client, le contrôle devrait au moins inclure les étapes suivantes:

  • a. définir les attentes quant au comportement du client, telles que la nature probable, le montant, la source et la destination des transactions, de manière à permettre à l’éta-blissement de détecter les transactions inhabituelles;
  • b. veiller à ce que le compte du client soit examiné régulièrement afin de comprendre s’il convient de modifier le profil de risque du client;
  • c. veiller à ce que toute modification des informations relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle précédemment obtenues qui pourrait avoir une incidence sur l’évaluation par l’établissement du risque de BF/CT lié à la relation d’affaires individuelle soit prise en considération.
19. Les politiques et procédures des établissements financiers et de crédit devraient contenir des …

Les politiques et procédures des établissements financiers et de crédit devraient contenir des orientations sur le traitement des demandes émanant de personnes qui peuvent avoir des rai-sons crédibles et légitimes de ne pas être en mesure de fournir des formes traditionnelles de documents d’identité. Celles-ci devraient définir au moins:

  • a. les mesures à prendre lorsque le client est une personne demandant l’asile en vertu de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et d’autres traités internationaux pertinents, et qu’il ne peut fournir à l’établissement de crédit ou à l’établissement financier une forme tra-ditionnelle d’identification, telle qu’un passeport ou une carte d’identité. Les poli-tiques et procédures des établissements devraient préciser sur quelle autre documen-tation indépendante elle peut s’appuyer pour satisfaire à ses obligations en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, lorsque le droit national le permet. Ces docu-ments devraient être suffisamment fiables, c’est-à-dire à jour, délivrés par une auto-rité officielle nationale ou locale et mentionner, au minimum, le nom complet et la date de naissance du demandeur.
  • b. Les mesures à prendre lorsque le client est vulnérable et ne peut pas fournir de formes traditionnelles d’identification ou d’adresse, par exemple parce que le client est un réfugié en vertu de la convention de Genève de 1951 ou d’autres traités internatio-naux pertinents, ou n’a pas d’adresse fixe. Les politiques et procédures des établisse-ments devraient préciser les documents alternatifs indépendants sur lesquels ils peu-vent se fonder. Ces documents peuvent inclure, lorsque le droit national le permet, des documents d’identité arrivés à expiration et des documents fournis par une auto-rité officielle, tels que des services sociaux ou une organisation à but non lucratif bien établie travaillant pour le compte d’autorités officielles (Croix-Rouge ou similaire), qui fournit également une assistance à ce client.
  • c. Des démarches similaires peuvent également s’appliquer à des personnes qui ne bé-néficient pas d’un titre de séjour, mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou factuelles. Dans de telles situations, les politiques et procédures des éta-blissements de crédit et financiers devraient tenir compte des attestations ou des do-cuments produits par une autorité publique ou par une organisation apportant un sou-tien ou une assistance juridique à ces personnes pour le compte d’une autorité pu-blique, lorsque le droit national le permet. Ces autorités peuvent inclure les services sociaux, les ministères des affaires intérieures et les services de migration. Ces docu-ments peuvent être utilisés comme preuve que la personne ne peut être expulsée conformément au droit de l’Union.
  • d. Dans les cas où le soutien aux personnes visées aux points a), b) et c) est versé sous la forme de cartes prépayées et où les conditions relatives à la diligence raisonnable sim-plifiée sont remplies, comme indiqué dans les orientations 4.41, 9.15 et 10.18 des orientations de l’ABE sur les facteurs de risque de BC/FT, les politiques et procédures devraient indiquer que les établissements de crédit et les établissements financiers peuvent reporter à une date ultérieure l’application des mesures initiales de vigilance à l’égard de la clientèle.
  • e. Dans les cas où les personnes visées aux points a), b) et c) demandent l’accès à un compte de paiement et sont considérées comme présentant de faibles risques de BC/FT, les politiques et procédures devraient indiquer les autres formes d’identifica-tion que l’établissement peut accepter et les options permettant de reporter l’appli-cation de mesures de vigilance complètes à l’égard de la clientèle jusqu’à l’établisse-ment de la relation d’affaires.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/